Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 mai 2025, n° 24TL00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 décembre 2023, N° 2100209 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme. C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’État à lui verser la somme de 10 840 euros en réparation de la perte de droits à paiement unique pour la période allant de 2012 à 2020 et de son préjudice moral.
Par un jugement n° 2100209 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme A, représentée par Me Sérée de Roch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 840 euros en réparation de la perte de droits à paiement unique pour la période allant de 2012 à 2020 et de son préjudice moral, somme à parfaire au regard de l’évolution du montant unitaire du droit à paiement unique et du droit à paiement de base, du paiement vert et du paiement redistributif pour ces mêmes années ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison du retard de plus de deux ans pris par ses services déconcentrés pour instruire la demande de transfert des droits à paiement unique formulée par sa mère à son profit le 16 mars 2012 et ses demandes d’activation de droits ;
— l’État a également commis une faute en raison de l’illégalité de la décision du 8 mai 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de procéder à la restitution des droits à paiement unique auxquels elle prétend pour les années 2012 et 2013 et de lui faire bénéficier de tels droits pour les années 2014 et suivantes ;
— ces fautes l’ont privée de la perception des droits à paiement unique, devenus droits à paiement de base, paiements verts et paiements redistributifs, depuis l’année 2012 ;
— le préjudice matériel résultant de cette absence de perception s’élève à la somme de 8 840 euros, augmentée des intérêts au taux légal et à parfaire, pour les années 2012 à 2019 ;
— l’inertie de l’administration et la décision du 8 mai 2014 précitée, qui l’ont contrainte à saisir le juge administratif, lui ont causé un préjudice moral, qui peut être évalué à la somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déclaré, le 16 mars 2012, le transfert de ses droits à paiement unique attachés à son exploitation sise à Pibrac au bénéfice de sa fille, Mme A. Par une décision du 8 mai 2014, annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 décembre 2019 pour insuffisance de motivation, le préfet de la Haute-Garonne a informé Mme A du versement automatique des droits en cause à la réserve nationale en raison de la non activation de ceux-ci pendant deux années consécutives. Mme A relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel et moral subi du fait de la carence de l’administration dans l’instruction de son dossier et de l’illégalité de la décision préfectorale du 8 mai 2014.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, si l’appelante justifie l’envoi effectif, le 16 mars 2012, d’une demande de transfert des droits à paiement unique à son bénéfice, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration destinataire aurait effectivement reçu celle-ci. Le 17 décembre 2012, la mère de l’intéressée, auteure de la demande de transfert, a reçu la notification de son portefeuille des droits à paiement unique faisant apparaître l’absence de transfert des droits en question. Par ailleurs, comme il a été relevé par les premiers juges, ce n’est que le 3 juillet 2013 que Mme A s’est enquise de l’état d’avancement du dossier de transfert des droits à paiement unique auprès des services de la direction départementale des territoires. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les services déconcentrés de l’État ont commis une négligence fautive dans l’instruction de sa demande.
4. En second lieu, si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision avait pu légalement être prise.
5. Par l’arrêt du 12 décembre 2019 cité au point 1, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 mai 2014 informant l’appelante de ce que les droits à paiement unique de sa mère avaient été remontés à la réserve nationale faute d’avoir été activés pendant deux années consécutives. L’État a ainsi commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité en raison de l’illégalité de cette décision.
6. Toutefois, lorsque la décision administrative est entachée d’un vice de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision avait pu légalement être prise. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de forme entachant la décision administrative illégale.
7. Dès lors que l’annulation de la décision préfectorale du 8 mai 2014 n’a été prononcée qu’au seul motif de l’insuffisance de motivation et en l’absence de l’invocation d’autres illégalités dont cette décision serait entachée, le préjudice allégué ne peut être regardé comme trouvant sa cause directe dans l’insuffisance de motivation censurée par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par suite, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de l’illégalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 8 mai 2014.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’agriculture.
Copie en sera adressée à au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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