Annulation 12 janvier 2024
Annulation 6 mai 2025
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 24NT01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 janvier 2024, N° 2302908 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D E F et Mme C E B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à Mme C E B un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2302908 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme E F et Mme E B, représentées par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à Mme C E B un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 800 hors taxes euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
— la décision de la commission de recours est entachée d’illégalité dès lors qu’elle a retenu que Mme E F ne s’était pas vue confier l’autorité parentale sur sa fille par une décision judiciaire ; elle produit pour la première fois en appel un jugement du 1er février 2024 qui lui confie la garde de sa fille à la demande du père de cette dernière ;
— le lien familial les unissant est établi par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par des éléments de possession d’état ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme D E F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme E F, ressortissante camerounaise qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 février 2019 et Mme E B, sa fille issue d’une précédente union, relèvent appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à Mme C E B un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article
L. 561-4 précité : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande :1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. "
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
5. Pour refuser de délivrer le visa de long séjour à Mme E B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que « l’acte de naissance de C G E B n’est pas conforme aux articles 30 et 32 de l’ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil camerounais. Ces irrégularités ôtent à cet acte de naissance tout caractère authentique. En l’absence d’éléments significatifs de possession d’état, alors que Mme D E F réside en France depuis novembre 2016, l’identité de la demanderesse et son lien familial allégué avec la réunifiante ne sont pas établis. La production de tels documents relève au surplus d’une tentative frauduleuse » et, d’autre part, de ce que « Mme D E F ne justifie par ailleurs pas être titulaire de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de garde sur l’enfant en vertu d’une décision judiciaire camerounaise ».
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E B est née d’une union précédente de Mme E F avec M. A B, qu’elle était âgée de dix-sept ans et onze mois à la date à laquelle sa demande de visa a été enregistrée au consulat français du Cameroun et qu’elle était âgée de 18 ans à la date de la décision contestée. Dès lors que la date de la majorité de Mme E B doit s’apprécier au regard des dispositions applicables dans le pays dont elle a la nationalité et qu’aux termes de l’article 488 du code civil camerounais : « la majorité est fixée à 21 ans accomplis () », les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’à la date de la décision contestée de la commission de recours, Mme E B était majeure au regard du droit français. Par suite, la réunifiante devait justifier que l’exercice de l’autorité parentale et la garde de sa fille lui avait été confiées en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère.
7. Pour établir que Mme E F exerçait l’autorité parentale sur sa fille, les requérantes ont, tout d’abord, produit une autorisation parentale de sortie du territoire camerounais rédigée, le 9 février 2021, par le père de la demanderesse qui, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ne constitue pas la décision juridictionnelle exigée par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elles produisent, pour la première fois en appel, un jugement n° 21/CIV/TGI/24 du 1er mars 2024, par lequel le tribunal de grande instance du Dja et Lobo a, sur la requête du père de Mme E B, ordonné le transfert de l’exercice de l’autorité parentale sur Mme E B à sa mère. Toutefois, il ressort des termes de ce jugement que le père de Mme E B assurait, jusqu’au dépôt de sa requête au moins, l’autorité parentale sur sa fille. Dans ces conditions et dès lors que le jugement est, d’une part, postérieur à la date de la décision contestée et, d’autre part, qu’il transfère seulement pour l’avenir, à compter de son prononcé, l’exercice de l’autorité parentale sur sa fille à Mme E F, sans établir l’existence d’une carence de l’autre détenteur de l’autorité parentale, il est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours serait entachée d’illégalité au regard des dispositions précitées doit être écarté.
8. En second lieu et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que les requérantes reprennent en appel sans apporter de précisions supplémentaires.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E F et
Mme E B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E F et Mme E B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E F, Mme C E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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