Annulation 1 décembre 2022
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 21 mars 2024, n° 22VE02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 décembre 2022, N° 2208618 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2208618 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant congolais né le 20 janvier 1980 à Brazzaville, qui a déclaré être entré en France le 23 octobre 2006 démuni de tout visa, a sollicité le 26 mai 2021 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le même préfet fait appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
3. Le requérant est le père d’une enfant née en 2020 d’une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et déjà mère de deux enfants français. Il ne vit pas avec sa fille. En appel, le préfet fait valoir que l’éloignement du requérant ne pas fait obstacle à ce que celui-ci envoie de l’argent à sa fille et que l’attestation favorable de la mère de l’enfant qui a été produite en première instance n’a été rédigée que pour les besoins de la cause. Ce faisant, il ne conteste pas que, comme l’ont relevé les premiers juges, le requérant contribue effectivement, à proportion de ses moyens, à l’entretien et à l’éducation de sa fille âgée de vingt-six mois à la date de l’arrêté en litige. Il ne conteste pas non plus que la mère de l’enfant a vocation à rester sur le territoire français en raison de l’ensemble des éléments, précédemment rappelés, qui caractérisent sa situation. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, ainsi que les premiers juges en ont à juste titre décidé, l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Val-d’Oise est manifestement dépourvue de fondement et doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d’Oise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise et à M. A B.
Fait à Versailles, le 21 mars 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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