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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 nov. 2025, n° 24VE01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 avril 2024, N° 2403308 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit.
Par un jugement n° 2403308 du 11 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A…, représenté par Me Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 11 avril 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté du 19 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
-
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il entend présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile, en application de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il détient des éléments nouveaux à présenter devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 15 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er juin 1997, entré en France le 3 décembre 2021 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile rejetée le 28 avril 2023 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 8 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit. M. A… relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 513-2 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. A… soutient qu’il détient des éléments nouveaux, postérieurs à la décision de rejet de la CNDA, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 28 avril 2023, confirmée par une ordonnance de la CNDA le 8 décembre 2023, en l’absence d’éléments sérieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En second lieu, en indiquant dans sa requête qu’il entend présenter devant l’OFPRA et éventuellement devant la CNDA, des éléments nouveaux susceptibles de justifier ses craintes de persécution en cas de retour au Bangladesh, M. A… doit être regardé comme entendant soutenir que le préfet du Val-d’Oise ne peut l’obliger à quitter le territoire français et qu’il dispose d’un droit à se maintenir sur ce territoire jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de l’OFPRA ou de la CNDA sur sa demande de réexamen. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a introduit une telle demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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