Rejet 31 mai 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24VE02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2304720 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’a pas refusé de proposition d’hébergement, ni son orientation en région ;
- elle ne prend pas en compte son état de vulnérabilité.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… s’est désisté de sa demande d’aide juridictionnelle n° 2024/2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant mauritanien né le 5 janvier 1993, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 15 avril 2022 et placée en procédure accélérée. Par un courrier du 2 décembre 2024, M. A… a demandé au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy-Pontoise de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sa demande a été implicitement rejetée. Il a ensuite formé un recours administratif préalable contre cette décision, le 31 mars 2023, auprès du directeur général de l’OFII. M. A… relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite du directeur général de l’OFII de rejet de son recours administratif préalable.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) » Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été refusé à M. A… par une décision du 15 avril 2022, devenue définitive. Dès lors, M. A… ne peut prétendre au rétablissement des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-16 du même code. Il s’ensuit que la décision contestée n’avait pas à être motivée.
En deuxième lieu, l’OFII a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, par une décision du 15 avril 2024 qui n’a pas été contestée, en application du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il avait présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision implicite contestée méconnaît les dispositions du 1° ou du 2° du même article est, en tout état de cause, inopérant.
En dernier lieu, M. A… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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