Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 19 mars 2024, n° 21VE03497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 octobre 2021, N° 1803829 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle la commune d’Asnières-sur-Seine a rejeté sa demande de conclusion d’un avenant à son contrat de travail tendant à l’augmentation de sa rémunération, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 258 933,94 euros, majorée des intérêts à compter du 22 décembre 2017 et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices nés d’une part du maintien de son statut de vacataire du 26 juillet 2005 au 31 décembre 2013, d’autre part de la baisse de sa rémunération depuis 2014, à titre accessoire, d’enjoindre à la commune d’Asnières-sur-Seine de lui proposer un avenant réévaluant sa rémunération et de verser les cotisations correspondant au rappel d’indemnité de résidence, de supplément familial de traitement et de prime annuelle pour l’année 2013 et de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1803829 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune d’Asnières-sur-Seine à verser la somme de 500 euros à Mme B en réparation de ses préjudices, majorée des intérêts à compter du 22 décembre 2017, et de leur capitalisation à compter du 22 décembre 2018 et a mis à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en rejetant le surplus des conclusions de la requérante.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Rochefort, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle la commune d’Asnières-sur-Seine a rejeté la demande de conclusion d’un avenant à son contrat de travail tendant à l’augmentation de sa rémunération ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 143 933,84 euros de dommages et intérêts ;
4°) d’enjoindre à la commune d’Asnières-sur-Seine de lui proposer un avenant réévaluant sa rémunération ;
5°) d’enjoindre à la commune d’Asnières-sur-Seine de lui verser les parts patronales et salariales correspondant au rappel d’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et prime annuelle pour l’année 2013 ;
6°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine à verser à Mme B la somme de 3 600 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement omet de répondre au moyen tiré de ce que la commune s’était engagée à revaloriser sa rémunération au moment de la perte du supplément familial de traitement et que cette promesse non tenue est constitutive d’une faute ;
— si les premiers juges ont retenu à bon droit que la commune avait commis deux fautes, celle de ne pas l’avoir dotée d’un CDI à compter de l’intervention de la loi du 26 juillet 2005 et celle de ne pas l’avoir dotée d’une rémunération régulière avant le 1er janvier 2014, ils ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant toute indemnisation en conséquence de ces manquements fautifs, qui constitue également une contradiction de motifs ;
— les premiers juges ont statué ultra petita et ont, par ailleurs, commis une erreur de fait en effectuant une forme de compensation entre l’année 2013 et l’année 2014 ;
— ils ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en confrontant la situation de l’intéressée au cadre d’emploi d’un médecin territorial et ont dénaturé les pièces du dossier dans la mesure où aucune fiche de paie de l’année 2013 ne prévoit, d’indemnité de congés payés ;
— le contrat à durée indéterminée entré en vigueur le 1er janvier 2014 est illégal et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a entraîné une baisse substantielle de rémunération, alors même que Mme B exerçait des nouvelles fonctions de coordinatrice médicale, constituant ainsi une modification substantielle du contrat de travail ;
— sa rémunération est constitutive d’une rupture du principe d’égalité de traitement et de parité ;
— elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas fait l’objet d’une réévaluation, en méconnaissance des dispositions du décret du 15 février 1988 et des engagements de la commune ;
— l’intéressée a subi les préjudices suivants : – 5 106,84 euros en raison du défaut de versement de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement pour l’année 2013 ;
— 5 827 euros au titre du non-versement de la prime de présentéisme et du treizième mois pour l’année 2013 ; – 123 000 euros au titre de la modification substantielle de son contrat de travail ayant entrainé une rémunération insuffisante au regard de la rémunération par référence à celui d’un praticien hospitalier ; – 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Jean-Christophe Lubac, conclut au rejet de la requête comme mal fondée, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 mars 2012, Martial Huet contre Université de Bretagne occidentale (C-251/11) ;
— le code civil ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 92-851 du 28 août 1992 ;
— le décret n° 2014-924 du 18 août 2014 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine générale, a été recrutée par la commune d’Asnières-sur-Seine, par un arrêté du 19 décembre 1996, pour assurer à compter du 1er décembre 1996, en tant que médecin vacataire, des consultations de protection maternelle et infantile au sein d’un centre médico-social municipal. Par un contrat signé le 31 décembre 2013, la commune l’a recrutée à partir du 1er janvier 2014 à temps plein pour une durée indéterminée afin d’occuper les fonctions de coordinatrice médicale et d’assurer des consultations notamment de médecine générale et de planification familiale. Par un courrier reçu le 22 décembre 2017, Mme B a demandé à la commune d’Asnières-sur-Seine de l’indemniser des préjudices nés de ce qu’elle a continué à être employée en tant que vacataire jusqu’au 31 décembre 2013 au lieu de bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée nonobstant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 et de ce que la signature d’un contrat à durée indéterminée a eu comme conséquence une diminution de sa rémunération. Elle a également demandé la conclusion d’un avenant à son contrat permettant d’augmenter sa rémunération, et la communication de divers documents. Cette demande est restée sans réponse. Mme B a ensuite demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle la commune d’Asnières-sur-Seine a refusé de signer un avenant à son contrat de travail tendant à l’augmentation de sa rémunération, à ce qu’il soit enjoint à la commune de signer un tel avenant, et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 258 933,94 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune d’Asnières-sur-Seine à verser à Mme B la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices, majorée des intérêts à compter du 22 décembre 2017, et de leur capitalisation à compter du 22 décembre 2018, en rejetant le surplus des conclusions de Mme B. Mme B relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs de droit ou d’appréciation qu’aurait commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier par les premiers juges doit être écarté.
4. En second lieu, Mme B soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le caractère fautif du refus de revalorisation de la rémunération de l’intéressée lors de la perte du supplément familial de traitement. Il ressort des pièces du dossier ainsi que du jugement attaqué, notamment au point 14, que la baisse du traitement de l’intéressée résulte de la diminution puis de la perte du supplément familial de traitement en raison de l’âge de vingt ans atteint successivement par ses deux enfants, et que la commune d’Asnières-sur-Seine n’avait aucune obligation de compenser cette perte. Par cette motivation, les premiers juges, dont la décision ne comporte aucune contradiction entre les motifs et le dispositif, ont ainsi nécessairement entendu écarter le moyen de la requérante tiré d’une faute de la commune, qui se serait engagée à procéder à une revalorisation. Le jugement n’est donc entaché d’aucune omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant la signature d’un avenant au contrat de travail et d’injonction :
5. En premier lieu, Mme B soutient de nouveau que le traitement qui lui a été servi à compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée a eu pour conséquence de faire diminuer sa rémunération horaire de 13 %, alors même que de nouvelles fonctions lui ont été confiées, ce qui constitue une modification substantielle prohibée du contrat de travail. Toutefois ainsi que le fait valoir la commune sans être utilement contestée en appel devant la cour, les rémunérations horaires que percevait Mme B en tant que vacataire, jusqu’au 31 décembre 2013, incluaient une indemnité compensatrice de congés payés représentant 10 % du traitement de base, de sorte que la baisse de rémunération horaire n’a en réalité été que de 3 %. En outre, si le contrat de travail en vigueur à compter du 1er janvier 2014 attribuait à Mme B une mission de coordinatrice médicale, la commune soutient de nouveau sans être contestée que l’intéressée disposait à cette fin d’une décharge de deux heures par semaine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été insuffisante pour s’acquitter de cette tâche sans alourdir sa charge de travail. Enfin, il ressort du contrat à durée indéterminée signé le 31 décembre 2013 qu’il comporte d’autres modifications substantielles par rapport à la situation antérieure, portant notamment sur la durée du travail annuel ainsi que sur des droits relatifs aux congés, à la formation et à la protection sociale, qui sont favorables à Mme B. Dans ces conditions, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le contrat à durée indéterminée signé le 31 décembre 2013 comporterait des modifications substantielles par rapport à ses modalités de recrutement en tant que vacataire dans un sens qui lui aurait été globalement défavorable.
6. En deuxième lieu, Mme B reprend le moyen tiré de ce que sa rémunération constitue une rupture d’égalité et méconnaît le principe de parité entre les hommes et les femmes. Or, Mme B n’invoque en appel, au soutien du moyen ainsi repris, aucun élément de fait ou de droit qui soit susceptible de remettre en cause les motifs retenus par le premier juge. Par adoption de ces motifs retenus à bon droit et exposés au point 11 du jugement attaqué, il y a donc lieu d’écarter ce moyen.
7. En troisième lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que l’indice majoré 1042 qui lui a été attribué, correspondant à un salaire mensuel brut de 4 882,83 euros, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’un médecin territorial avec vingt ans d’expérience peut prétendre à un traitement brut annuel fixé en fonction de l’indice HEB bis au troisième chevron, soit 5 243,66 euros bruts par mois et qu’un praticien hospitalier peut en outre, pour sa part, prétendre à un salaire brut mensuel de 6 318,07 euros, avec la même expérience. Or, Mme B n’invoque, au soutien du moyen ainsi repris, aucun élément qui soit susceptible de remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges. Par adoption de ces motifs retenus à bon droit et exposés au point 13 du jugement attaqué, il y a donc lieu d’écarter ce moyen.
8. En dernier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 15 février 1988. Toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions que le traitement servi aux agents non titulaires devrait nécessairement augmenter à l’issue de cette réévaluation. Si l’intéressée soutient que la commune s’était expressément engagée à revaloriser son traitement, il ressort des pièces du dossier que la commune a seulement indiqué que la perte du supplément familial de traitement constituerait un élément notable lors d’une future demande de revalorisation. Cet élément ne constituait nullement une promesse de revalorisation future. Par suite Mme B, qui fait elle-même valoir avoir bénéficié d’évaluations annuelles positives, sans établir que sa rémunération n’aurait pas été réévaluée à ces occasions, n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
9. Il résulte tout de ce qui précède que la décision par laquelle la commune d’Asnières-sur-Seine a refusé de conclure un avenant au contrat de travail de Mme B tendant à l’augmentation de sa rémunération n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que les conclusions de Mme B tendant à son annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes de la commune :
10. En premier lieu, il résulte des points 8 et 17 à 20 du jugement attaqué que, s’agissant du recrutement de Mme B en tant que vacataire entre 2005 et le 31 décembre 2013, le tribunal administratif a jugé à bon droit, que la commune d’Asnières-sur-Seine a commis une faute en ne reconduisant pas l’engagement de Mme B sous la forme d’un contrat à durée indéterminée dès le 27 juillet 2005 et que, pour ce qui concerne le non-versement d’indemnités, en application des dispositions de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984, de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et du premier alinéa de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 cité au point 12 du jugement, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu’aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les stipulations du contrat d’un agent qui fixent sa rémunération sur la base d’un taux horaire appliqué au nombre d’heures de travail effectuées et excluent le versement de tout complément de rémunération méconnaissent ces dispositions. Depuis son recrutement par la commune et jusqu’au 31 décembre 2013, Mme B a été rémunérée par l’application, au nombre d’heures effectivement réalisées auprès des établissements de la commune, sur la base d’un taux horaire, fixé initialement à 101 francs puis à 36,26 euros pour la dernière période de son engagement et a également perçu une indemnité compensatrice de congés payés. Mme B ne percevait par ailleurs aucun complément de rémunération, que ce soit au titre de l’indemnité de résidence ou du supplément familial de traitement, ou au titre des indemnités accordées par la commune à ses agents non titulaires. La commune d’Asnières-sur-Seine a ainsi méconnu les dispositions précitées des lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984 et a commis une seconde faute de nature à engager sa responsabilité.
11. En second lieu, il résulte des énonciations des points 10 à 15 du jugement que la commune d’Asnières-sur-Seine n’a pas commis de faute en fixant la rémunération de Mme B à compter du 1er janvier 2014, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, de sorte que ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qui serait né de l’insuffisance de sa rémunération ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices financiers :
12. En appel, Mme B sollicite le versement par la commune de 5 106,84 euros en raison du défaut de versement de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement pour l’année 2013, de 5 827 euros au titre du non-versement de la prime de présentéisme et du treizième mois pour l’année 2013 et de 123 000 euros au titre de la modification substantielle de son contrat de travail, ayant entrainé une rémunération insuffisante au regard de la rémunération par référence à celui d’un praticien hospitalier.
13. Il résulte des énonciations du point 12 du jugement que la rémunération de Mme B au cours de l’année 2013 devait à titre principal être constituée d’un traitement, lequel devait être défini par référence à un indice de la grille de rémunération des médecins territoriaux titulaires correspondant à un poste équivalent à celui de Mme B et tenant compte de son ancienneté. Elle devait également bénéficier d’une indemnité de résidence et, à supposer qu’elle ait encore assumé la charge effective d’enfants au cours de l’année 2013, du supplément familial de traitement. En outre, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la commune d’Asnières-sur-Seine attribuait des indemnités à ses agents non-titulaires, telles que le « treizième mois » et la « prime de présentéisme », Mme B devait également en bénéficier.
14. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à compter du 1er janvier 2014, Mme B a été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. A ce titre, elle a perçu un traitement de base indiciaire calculé sur la base d’un indice majoré de 1042 ainsi que l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, le treizième mois et la prime de présentéisme. Il a résulté de ces modalités de rémunération, qui étaient conformes aux principes mentionnés au point 18 du jugement, une diminution de la rémunération de Mme B par rapport à 2013, comme l’a soutenu elle-même la requérante. Dès lors, la rémunération de Mme B en 2013 ayant été supérieure à ce qu’elle aurait été si elle avait bénéficié, dès cette année-là, d’un contrat à durée indéterminée tel que celui mis en œuvre ultérieurement en percevant les primes et indemnités auxquelles elle avait droit précisées au point qui précède, Mme B ne démontre pas plus en appel qu’en première instance la réalité du préjudice financier qu’elle aurait subi en 2013, de sorte que ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ainsi que l’ont précisé les premiers juges sans se contredire sur ce point. En outre, Mme B ne justifie pas de l’exercice de fonctions de praticien hospitalier et ne peut utilement prétendre, compte-tenu des fonctions de médecin territorial qu’elle occupait, en étant rémunérée sur la base de l’indice majoré 1042, à l’application de l’indice de rémunération des praticiens hospitaliers. En l’absence de modification substantielle de son contrat de travail, elle n’est en tout état de cause pas fondée à demander une indemnisation de 123 000 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ainsi que des intérêts et de leur capitalisation :
15. Mme B n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau relatif à son préjudice, de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges. Eu égard aux fautes commises, c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce que le jugement attaqué a fixé à 500 euros le montant réparant le préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, en condamnant la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, date de sa réclamation indemnitaire de sorte qu’elle a droit au versement des intérêts au taux légal à compter de cette date, ainsi qu’à leur capitalisation annuelle à compter du 22 décembre 2018, première échéance à laquelle une année entière d’intérêts était due.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais relatifs à l’instance d’appel :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme que Mme B réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par la commune d’Asnières-sur-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d’Asnières-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 19 mars 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis Albertini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°92-851 du 28 août 1992
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- LOI n°2012-347 du 12 mars 2012
- DÉCRET n°2014-924 du 18 août 2014
- Code de justice administrative
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