Rejet 12 octobre 2023
Annulation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 17 sept. 2024, n° 23VE02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2023, N° 2306527 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2306527 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, M. B…, représenté par Me Boyer, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 3 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il justifie du sérieux de ses études et que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Versol ;
et les observations de Me Ferrand pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien né le 7 septembre 1997, entré en France le 1er septembre 2016, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a été mis en possession de titres de séjour dont le dernier expirait le 11 janvier 2022. Le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour par un arrêté du 9 novembre 2022, abrogé le 28 avril 2023 en raison de l’incompétence de son signataire. Par l’arrêté contesté du 3 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a de nouveau refusé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B… relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ».
Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’absence de progression dans ses études. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’après avoir obtenu le baccalauréat section sciences techniques en Tunisie, M. B… est entré en France en septembre 2016, muni d’un visa D mention « étudiant », délivré par le consulat général de France à Tunis, afin d’intégrer l’école d’ingénieurs ELISA Aérospace spécialisée dans le domaine aéronautique et aérospatial. Après avoir validé les deux années du cycle préparatoire, au cours des années universitaires 2016-2017 et 2017-2018, il a intégré la première année du cycle ingénieur en 2018-2019. S’il n’a pas validé cette année, il a été admis à redoubler par le directeur des études, mais a dû renoncer à poursuivre ce cursus pour des motifs financiers. Il a été admis à poursuivre ses études à l’université Paris Nanterre, en troisième année de licence professionnelle équipements aéronautiques et spatiaux, au titre de l’année 2019-2020. Bien qu’il ait réussi ses examens, il n’a pu valider cette année de licence pour un motif indépendant du sérieux de ses études, l’université ayant tardivement refusé de valider le stage qu’il avait effectué en Tunisie auprès de la société Tunisair Technics, au seul motif que les stages à l’étranger avaient été suspendus du fait de la pandémie de covid 19. Les inscriptions étant closes à la date à laquelle il en a été informé, il n’a pu se réinscrire à l’université malgré ses démarches. Il a alors intégré une école de commerce Euridis Business School, au titre de l’année universitaire 2021-2022, afin de préparer une formation de chargé d’affaires en hautes technologies, en alternance au sein de l’entreprise IP Label. Ce changement de cursus ne peut être regardé comme une réorientation, dès lors que le diplôme préparé exige une double compétence technique et commerciale. M. B… a obtenu le bachelor professionnel de chargé d’affaires en haute technologie, diplôme de niveau bac+3 en mars 2023, et était inscrit en master d’ingénieur d’affaires en hautes technologies, du 9 janvier 2023 au 19 janvier 2024, en alternance auprès de la société IP Label, à la date de l’arrêté contesté du 3 mai 2023. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B… au motif de l’absence de progression dans ses études, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Eu égard au motif d’annulation, la présente décision implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. B… d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2306527 du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 3 mai 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
G. TAR
La présidente-rapporteure,
F. VERSOL
La greffière,
C. DROUOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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