Rejet 27 juin 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 juin 2025, n° 24TL00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2023, N° 2301999 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour en France d’une durée de trois ans et d’enjoindre au préfet de l’Hérault sous astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2301999 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B, représenté par Me Lemoudaa, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement et d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation en lui délivrant sous 48 heures un récépissé, dans l’attente de la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien dont le préfet devait faire application et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a, par une décision du 2 septembre 2024, désigné M Teulière, président-assesseur, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 6 avril 1999, a fait l’objet par arrêté du préfet de l’Hérault du 16 mars 2023 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. B relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a soulevé devant le tribunal administratif de Montpellier aucun moyen à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre dès lors que sa demande de première instance ne contenait que des moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour en France pendant trois ans. Par suite, ses moyens tirés de ce que l’arrêté contesté, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien, celles de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, nouveaux en appel, sont irrecevables.
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /() ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
5. M. B reprend, en appel et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour prise à son encontre méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lemoudaa et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 12 juin 2025.
Le président-assesseur de la 4ème chambre,
T. Teulière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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