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Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 8 juil. 2024, n° 24NT00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 octobre 2023, N° 2011334 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2011334 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2020 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à Me Rodrigues Devesas sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et les articles 21-16 et 21-24 du code civil dès lors qu’à la date de la décision contestée, elle avait trouvé un apprentissage et percevait donc des revenus, même si elle était encore en formation.
Par une décision du 29 janvier 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A relève appel du jugement du 27 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 août 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
3. Aux termes de l’article 21-16 de ce même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 21-24 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ».
4. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
5. Pour ajourner à deux ans la demande de Mme A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée poursuit un enseignement dans un centre de formation d’apprentis et ne peut de ce fait être considérée comme ayant acquis une autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle.
6. En premier lieu, il est constant qu’à la date de la décision contestée, Mme A était inscrite en 1ère année de BTS Sciences et Technologie aliments au centre de formation d’apprentis Nantes Terre Atlantique. L’intéressée indique elle-même dans ses écritures qu’elle n’a pu mener à bien cette formation, faute d’avoir trouvé un employeur en alternance, ce qui l’a conduit à faire évoluer son projet professionnel, en intégrant une préparation apprentissage au lycée Jules Rieffel du 20 janvier au 10 avril 2020 puis en signant un nouveau contrat d’apprentissage à compter du 1er septembre 2020, postérieurement à la décision attaquée, pour préparer un CAP de production et service en restauration. Ainsi, eu égard au statut d’apprentie de la requérante et au caractère temporaire de son emploi, exercé sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée et en dépit de ses efforts d’insertion, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’intéressée n’avait pas acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2024.
Le président de la 5e chambre
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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