Rejet 20 février 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25MA00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 février 2025, N° 2411885 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2411885 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 21 mars et 4 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Decaux, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il dispose sur le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis sur ces points à son appréciation.
3. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que l’arrêté dans son ensemble serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 à 7 de son jugement. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel, composées d’un extrait et d’une copie intégrale de son acte de naissance ainsi que d’une copie de l’acte de naissance de son fils ne font que confirmer le contenu des pièces produites en première instance.
4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à Mme A B n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône, pour prononcer à l’encontre de Mme A B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, a visé notamment les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 29 mars 2022 qu’elle n’a pas exécutée, qu’elle ne justifiait pas d’une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire et qu’elle ne démontrait pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée doit également être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 juin 2025
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