Rejet 17 septembre 2024
Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 24PA04230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2024, N° 2414720/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2414720/8 du 17 septembre 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
- elles sont entachées d’une insuffisante motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaissent son droit à être entendu ;
- elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée, dès lors le préfet n’a pas pris en compte le jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Paris enjoignant à la préfecture de police de réexaminer sa situation ;
- elles violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’incompétence de l’autorité signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions contestées :
3. M. A… reprend en appel ses moyens de première instance, tirés, en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire, de l’insuffisante motivation, du défaut d’examen, de la méconnaissance du droit à être entendu, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, de l’incompétence de l’autorité signataire et de l’insuffisante motivation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
4. Si le requérant soutient que les décisions contestées méconnaissent l’autorité de la chose jugée en ce que le préfet aurait dû prendre en compte dans la décision en cause du 5 juin 2024, le jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Paris enjoignant à la préfecture de police de réexaminer sa situation, l’intéressé ne produit pas ce jugement, ni même ne mentionne le numéro de référence de l’affaire permettant de l’identifier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an :
5. Si M. A… soutient que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis plus de sept ans, qu’il exerce une activité professionnelle et qu’il a effectué des démarches administratives pour régulariser sa situation, il n’apporte au soutien de ces allégations aucune pièce justificative. Par suite, la décision en cause ne peut pas être regardée comme entachée d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 30 janvier 2026
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Arbre ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Communauté de communes ·
- Espace vert ·
- Avant dire droit ·
- Maire
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Compensation ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Économie ·
- Titre ·
- Responsabilité limitée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Résidence ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Radiotéléphone ·
- Procédure contentieuse ·
- Astreinte
- Étude d'impact ·
- Autorisation de défrichement ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Biodiversité ·
- Oiseau ·
- Habitat ·
- Conservation ·
- Sociétés ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Viaduc ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voie publique ·
- Part ·
- Régie ·
- Nuisance
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Transport ·
- Code du travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Délai ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Outre-mer ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Mali ·
- Droit d'asile
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Allemagne ·
- Protection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Cours d'eau ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Critère ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Environnement ·
- Technique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.