Annulation 7 mai 2024
Rejet 5 juillet 2024
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 24NT01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2024, N° 2308750 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… épouse C… et M. D… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. F… et M. B… C…, qu’ils présentent comme leurs enfants, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2308750 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… épouse C… et M. C… devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est ni entachée d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est motivée par le motif tiré de ce que Mme A… épouse C… a méconnu ses obligations découlant de l’exercice de l’autorité parentale posée à l’article 371-1 du code civil qu’il convient de substituer au motif initial ;
— l’intéressée a méconnu ses obligations découlant de l’exercice de l’autorité parentale posée à l’article 371-1 du code civil ; il s’est écoulé 12 années entre l’obtention du statut de réfugié par Mme A… épouse C… et le dépôt des demandes de visa de ses enfants allégués ; Mme A… épouse C… s’est manifestement désintéressée de ses enfants et n’est pas en mesure de justifier qu’elle se serait investie dans les décisions les concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision née le 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par Mme A… épouse C… et M. C… contre des décisions des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. F… et M. B… C…, qu’ils présentent comme leurs enfants, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
En second lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les déclarations des requérants à l’appui des demandes de visas conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, en application des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au point 6 du jugement attaqué, le tribunal a considéré que ce motif était entaché d’une erreur d’appréciation, les documents d’état civil produits à l’appui des demandes de visa faisant état, de manière concordante, du lien de filiation entre les demandeurs de visas et les réunifiants. Le ministre ne conteste pas, dans ses écritures d’appel, l’illégalité de ce motif ainsi retenu par le tribunal administratif.
8. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre se prévaut, pour la première fois en appel, de nouveaux motifs tirés, d’une part, de ce que Mme A… épouse C… a méconnu ses obligations découlant de l’exercice de l’autorité parentale posée à l’article 371-1 du code civil et, d’autre part, de ce qu’il s’est écoulé 12 années entre l’obtention du statut de réfugié par Mme A… épouse C… et le dépôt des demandes de visa de ses enfants allégués et qu’elle s’est, dès lors, manifestement désintéressée de ses enfants et n’est pas en mesure de justifier qu’elle se serait investie dans les décisions les concernant.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dès lors qu’il est constant, ainsi que l’on relevé les premiers juges au point 6 du jugement attaqué, que le lien familial unissant les demandeurs à la réunifiante est établi, il ne résulte ni des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de celles de l’article L. 561-4 du même code cités au point 4 de la présente ordonnance, que le ministre puisse opposer le motif, à le supposer établi, tiré de ce que Mme A… épouse C… se serait désintéressée de ses enfants restés au Mali. De plus, la circonstance, invoquée par le ministre, que la demande de réunification a été déposée douze ans après que Mme C… se soit vue reconnaitre la qualité de réfugiée est sans incidence, dès lors qu’il n’existe aucune condition de délai pour déposer une telle demande. Par suite, la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme E… A… épouse C… et à M. D… C….
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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