Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26NC00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 octobre 2025, N° 2502872 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement no 2502872 du 10 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 septembre 2019. Il s’est marié avec une ressortissante française et a bénéficié en conséquence d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Le 9 mai 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Le 1er septembre 2025, il a été interpellé puis placé en garde-à-vue pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A… fait appel du jugement du 10 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le maintien irrégulier de M. A… sur le territoire français après une précédente obligation de quitter le territoire français et mentionné les faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, que l’intéressé ne justifiait pas d’un droit au séjour et qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à la circonstance que sa présence représente une menace pour l’ordre public. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… se prévaut notamment de la durée de sa présence en France, de sa vie commune avec une personne présentée comme apatride et leurs deux enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne résidait en France que depuis six ans à la date de l’arrêté attaqué et que l’intéressé a déclaré être séparé de sa compagne depuis le mois de juillet 2025. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la magistrate désignée, en se bornant à produire une attestation d’enregistrement d’une demande tendant à la reconnaissance du statut d’apatride datant de 2022, M. A… ne démontre pas que sa concubine serait effectivement apatride ni qu’elle aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire. A supposer que la relation avec sa compagne n’ait pas pris fin, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie. A cet égard, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer, il n’est pas établi que les enfants du couple, dont l’un est scolarisé en maternelle, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Enfin, la circonstance que M. A… a exercé une activité professionnelle intérimaire en qualité d’agent de fabrication ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni comme ayant été prononcé en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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