Rejet 23 juin 2022
Non-lieu à statuer 24 novembre 2022
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Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 19 mars 2024, n° 22VE01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juin 2022, N° 2114763 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2114763 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Lerein, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d’une autorisation de travail, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet des Hauts-de-Seine s’est cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 décembre 1959 à Treichville, est entrée en France le 1er janvier 2014 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 17 juin 2021 le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins présentée par Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis émis le 21 septembre 2021 par le collège des médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est en rémission d’un cancer du sein et du duodénum, et qu’elle est atteinte d’un diabète de type II et de cholestérol, ainsi que de douleurs mécaniques et de lombalgies. L’intéressée, qui se borne à soutenir que les soins dont elle a besoin ne pourraient se poursuivre en Côte-d’Ivoire, produit des ordonnances et des confirmations de rendez-vous médicaux qui ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges. En outre, si Mme A produit en appel plusieurs certificats médicaux établis en 2022 et 2023, notamment par le CHU de Treichville en Côte-d’Ivoire, ces documents, rédigés dans des termes très généraux ou ne comportant aucune indication sur la disponibilité en Côte-d’Ivoire des traitements requis, ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier des traitements appropriés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit ou une erreur de fait au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, révélant un défaut d’examen de la situation personnelle et familiale de la requérante. Si l’intéressée fait valoir qu’elle réside en France depuis de nombreuses années et que sa sœur française est également présente sur le territoire national, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, eu égard aux circonstances prises en compte par le préfet des Hauts-de-Seine, la durée de l’interdiction de retour, fixée à un an, n’est en tout état de cause pas disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 mars 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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