Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 oct. 2025, n° 25TL00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Mont ellier d’annuler l’arrêté du 23 se tembre 2024 ar lequel le réfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le ays de destination our l’exécution de la mesure d’éloignement et lui a interdit un retour en France endant 3 mois.
ar un jugement n° 2406061 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Mont ellier a rejeté cette demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 25TL00409, Mme A… C…, re résentée ar Me Rosé, demande à la cour :
d’annuler ce jugement et l’arrêté du 23 se tembre 2024 du réfet de l’Hérault ;
d’enjoindre au réfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour étudiant assorti d’une autorisation de travail ou subsidiairement de réexaminer sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en a lication du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à ercevoir la somme corres ondant à la art contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ne faisant as état de la licence rofessionnelle et méconnaît donc l’article L. 9 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la légalité de la décision ortant refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision n’est as com étent ;
-
la décision est entachée d’une erreur de fait sur sa nationalité et fait donc a lication d’une convention qui ne lui est as a licable ;
-
l’administration a commis une autre erreur de fait sur l’inscri tion en licence rofessionnelle « intervention sociale » ce qui traduit un examen incom let de la demande ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’a réciation au regard du sérieux et de la réalité des études suivies ;
- le refus de séjour entraîne des conséquences dis ro ortionnées en l’em êchant de trouver un stage ce qui met en éril son année universitaire ;
- le refus méconnaît le droit au res ect de sa vie rivée et familiale en violation de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
- la décision de refus de séjour n’est as motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-6 du code des relations entre le ublic et l’administration ;
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoquée ar la voie de l’exce tion ;
-
elle com orte des conséquences dis ro ortionnées en l’em êchant de trouver un stage ce qui met en éril son année universitaire ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le ays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions ortant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français invoquée ar la voie de l’exce tion ;
- elle est entachée de la même erreur de fait sur sa nationalité ;
-
la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’a réciation et méconnaît l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision interdisant le retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français invoquée ar la voie de l’exce tion ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’a réciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du bureau d’aide juridictionnelle rès le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu :
-
les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les résidents des cours administratives d’a el (…) euvent, (…) ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours (…) les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement (…) ».
Mme A… C…, ressortissante de la Ré ublique démocratique du Congo, relève a el du jugement du 20 décembre 2024 ar lequel le tribunal administratif de Mont ellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 se tembre 2024 ar lequel le réfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le ays de destination our l’exécution de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français our une durée de trois mois.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était as tenu de ré ondre à l’ensemble des arguments ex osés ar les arties, a examiné et suffisamment motivé les ré onses a ortées à chacun des moyens soulevés ar Mme A… C…, en articulier au oint 7 de ce jugement s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même qu’il ne fait as de référence ex resse à la licence rofessionnelle qu’entendait obtenir l’intéressée.
Hormis dans le cas où le juge de remière instance a méconnu les règles de com étence, de forme ou de rocédure qui s’im osaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il a artient au juge d’a el, non d’a récier le bien-fondé des motifs ar lesquels le juge de remière instance s’est rononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se rononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’a el. our demander l’annulation du jugement attaqué, la requérante ne eut donc utilement se révaloir d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ar les remiers juges et de ce que le tribunal aurait méconnu la ortée d’une erreur de fait de l’administration sur sa nationalité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision ortant refus de délivrance d’un titre de séjour :
L’arrêté contesté a été signé ar M. Frédéric oisot, secrétaire général de la réfecture de l’Hérault, en vertu d’une délégation qui lui a été consentie à cet effet ar un arrêté du réfet de l’Hérault du 9 octobre 2023, régulièrement ublié au recueil des actes administratifs s écial de la réfecture le même jour, à l’effet notamment de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le dé artement de l’Hérault, et notamment les actes administratifs relatifs au séjour et à la olice des étrangers. ar suite, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que cet arrêté de délégation ne soit as visé ar la décision attaquée, le moyen tiré de l’incom étence du signataire de l’acte doit être écarté.
Si la décision attaquée vise à tort la convention conclue ar la France avec la Ré ublique du Congo s’agissant d’une ressortissante de la Ré ublique démocratique du Congo, il résulte de la motivation de cette même décision que cette erreur matérielle n’a as eu d’incidence sur l’a réciation ortée ar l’administration. Le moyen tenant à l’erreur de fait ne eut en conséquence être accueilli.
La décision attaquée est motivée ar l’absence de rogression des études en France de la requérante tenant à son échec à obtenir le di lôme de brevet de technicien su érieur uis ar l’obtention de deux di lômes universitaires ne traduisant as de rogression. Si elle com orte aussi un motif tenant à l’absence de roduction d’une attestation définitive d’inscri tion en licence rofessionnelle, ce motif, qui résente un caractère surabondant eu égard à la rédaction retenue, n’est au demeurant as entaché de l’erreur de fait invoquée, la requérante alléguant sans l’établir avoir adressé son inscri tion définitive aux services de la réfecture.
Aux termes du deuxième alinéa de L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie dis oser de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interru tion une scolarité en France de uis l’âge de seize ans et y oursuit des études su érieures, l’autorité administrative eut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité rofessionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Il ressort des ièces du dossier que Mme A… C…, née en 1991, est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » le 12 se tembre 2019 valant titre de séjour valable du 1er se tembre 2019 au 1er se tembre 2020, uis a bénéficié d’une carte de séjour tem oraire ortant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 se tembre 2021 et enfin d’une carte de séjour luriannuelle ortant la mention « étudiant » valable du 24 se tembre 2021 au 23 novembre 2022. Elle s’est inscrite en 2019 en remière année de brevet de technicien su érieur « analyses de biologie médicale » à l’école Adonis qu’elle a validée mais n’a as réussi en revanche à obtenir ce di lôme en échouant en seconde année en 2021. Elle s’est alors inscrite au titre des années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 dans des di lômes universitaires qu’elle a obtenus. Toutefois ces di lômes ne traduisent aucune rogression dans les études. Dans ces circonstances, même si la requérante fait valoir qu’elle a été admise en licence rofessionnelle intervention sociale, accom agnement de ublics s écifiques, traduisant sa réorientation vers une formation débouchant sur un secteur rofessionnel en tension, son arcours révèle néanmoins une absence de rogression sur la ériode de sa résence en France et donc de caractère sérieux dans les études oursuivies. Le réfet a fait ainsi une exacte a réciation des dis ositions récitées qu’il n’a donc as méconnues. Enfin la circonstance que ce refus l’em êche de suivre un stage lui ermettant de valider son di lôme ne révèle as que le réfet ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’a réciation sur la situation de l’intéressée.
Aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ». our l’a lication des sti ulations, l’étranger qui invoque la rotection due à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale en France doit a orter toute justification ermettant d’a récier la réalité et la stabilité de ses liens ersonnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son ays d’origine.
Mme A… C… fait valoir qu’elle a établi sa vie rivée et familiale en France dès lors qu’y réside un com atriote avec qui elle est mariée coutumièrement. Toutefois elle récise elle-même que cette ersonne réside à Bordeaux et qu’ils ne vivent donc as ensemble. Dans ces conditions alors que la requérante n’a résidé en France que our y oursuivre des études et qu’elle n’est as dé ourvue d’attaches familiales dans son ays d’origine, la décision ortant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a as orté une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale au regard des buts qu’elle oursuit. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n’est as lus entachée d’une a réciation manifestement erronée quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision ortant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
La décision obligeant la requérante à quitter le territoire français com orte un énoncé suffisamment récis des considérations de droit et de fait la fondant et ne méconnaît donc as les dis ositions des articles L. 211-2 et L. 211-6 du code des relations entre le ublic et l’administration.
Il résulte de ce qui récède que Mme A… C… n’est as fondée à exci er de l’illégalité de la décision ortant refus de séjour à l’égard de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
our les mêmes motifs que ceux ex osés aux oints 9 et 11 de la résente ordonnance, le moyen tiré du caractère dis ro ortionné de la décision au regard de sa situation ersonnelle et de sa recherche de stage doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le ays de renvoi :
La décision fixant le ays de renvoi com orte un énoncé suffisamment récis des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Il résulte de ce qui récède que Mme A… C… n’est as fondée à exci er de l’illégalité des décisions de refus de séjour et ortant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le ays de renvoi.
our les mêmes motifs que ceux ex osés au oint 6 et alors que l’arrêté révoit que le ays de renvoi est celui dont elle a la nationalité, donc nécessairement la Ré ublique démocratique du Congo, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dis ose que : « Un étranger ne eut être éloigné à destination d’un ays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est ex osé à des traitements contraires aux sti ulations de l’article 3 de la Convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La requérante soutient qu’en cas de retour dans son ays d’origine, elle sera ex osée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de la situation de conflit armé existant dans certaines rovinces. En se bornant à invoquer le conflit armé existant dans une artie du territoire de la Ré ublique démocratique du Congo, elle ne roduit aucun élément ermettant de tenir our établie l’existence des menaces ersonnelles auxquelles elle serait ex osée si elle retournait en Ré ublique démocratique du Congo. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Eu égard à ces seuls éléments la décision n’est as lus entachée d’une erreur manifeste d’a réciation.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour :
Il résulte de ce qui récède que Mme A… C… n’est as fondée à exci er de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision interdisant le retour.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est as dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative eut assortir la décision ortant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’ex iration d’une durée, fixée ar l’autorité administrative, qui ne eut excéder deux ans à com ter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dis ose que : « our fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient com te de la durée de résence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace our l’ordre ublic que re résente sa résence sur le territoire français. / Il en est de même our l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que our la rolongation de l’interdiction de retour révue à l’article L. 612-11 ».
Com te tenu de la durée du séjour de la requérante, de l’absence d’une vie rivée et familiale en France, de l’existence d’attaches dans son ays d’origine, alors même qu’elle y suit des études et n’a as fait l’objet de récédentes mesures d’éloignement, le réfet de l’Hérault a u rononcer une interdiction de retour d’une durée de trois mois à son encontre sans commettre d’erreur d’a réciation au regard des dis ositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Il résulte de tout ce qui récède que la requête d’a el de Mme A… C… est manifestement dé ourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions résentées à fin d’annulation et d’injonction euvent être rejetées en a lication du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, ar voie de conséquence, des conclusions tendant à l’a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2025.
Le résident,
signé
J. F MOUTTE
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente ordonnance.
our ex édition conforme,
La greffière en chef,
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