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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 mars 2026, n° 26DA00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 décembre 2025, N° 2410492 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 7 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2410492 du 24 décembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Armand Mbarga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme A… a déclaré être entrée en France en août 2021. Elle n’était alors titulaire que d’un visa d’installation délivré par les autorités autrichiennes. Elle n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de mai 2022.
7. Si Mme A… a travaillé comme assistante de vie, agent d’entretien ou ouvrier agricole, elle avait cessé de travailler depuis plus d’un an à la date de l’arrêté.
8. Mme A…, née en 1981, a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun où résident sa mère, sa fratrie et ses cinq enfants.
9. Si Mme A… s’est pacsée avec un ressortissant français en décembre 2023, le début de la commune a été daté de juillet 2023 seulement par l’attestation d’hébergement de janvier 2024, une vie commune antérieure n’est pas établie et le mariage du couple est postérieur à l’arrêté.
10. L’interdiction de retour en France a été limitée à un an et Mme A… pourra demander son abrogation en application de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au terme de l’interdiction de retour en France, Mme A… pourra demander un visa long séjour au Cameroun pour revenir en France.
11. Si le partenaire de Mme A… a reconnu en juillet 2024 trois enfants de sa partenaire nés en 2013, 2015 et 2017, il pourra leur rendre visite au Cameroun ou demander pour eux le regroupement familial.
12. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas violé l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et à Me Armand Mbarga.
Fait à Douai, le 11 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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