Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25VE02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 juillet 2025, N° 2503728 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… et Mme E… A… C… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir a rejeté leur demande de dérogation à la carte scolaire présentée pour l’inscription de leur enfant F… D… au collège Hélène Boucher de Chartres au titre de la rentrée scolaire de l’année 2025.
Par une ordonnance n° 2503728 du 25 juillet 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 et 18 août 2025, Mme A… C… et M. D… relèvent appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Pour rejeter la demande de Mme A… C… et de M. D…, le premier juge a relevé que celle-ci n’était assortie que de moyens inopérants. A l’appui de leur requête, les appelants se bornent à indiquer que l’ordonnance attaqué repose sur une lecture mécanique et désincarnée de la circulaire, sans appréciation des réalités humaines et scolaires très concrètes vécues par leur fils. Ils indiquent également que le tribunal a qualifié leurs arguments d’inopérants sans en mesurer l’importance ni la gravité alors qu’ils reposaient sur des faits réels, à savoir, un mal-être persistant, un isolement social profond, une absence d’intégration dans son établissement actuel et l’abandon de son option sportive. Ceci étant, Mme A… C… et M. D… ne contestent pas utilement le caractère inopérant des différents moyens qu’ils ont soulevés en première instance. La requête d’appel de Mme A… C… et de M. D… est ainsi manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… C… et à M. B… D….
Fait à Versailles, le 29 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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