Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 mai 2025, n° 25PA00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 janvier 2025, N° 2405817/7 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2405817/7 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A, représenté par Me Langlois demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2405817/7 du 13 janvier 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur de fait car il est en couple avec Mme A depuis 2019 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour l’édicter ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant malien, né le 23 juillet 1988 et entré en France le 7 mars 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 13 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. A le supposer invoqué, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de fait s’agissant de la durée du couple formé par M et Mme A est sans influence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, de ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, de ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour l’édicter, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de ce que la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de ce qu’elle est insuffisamment motivée, de ce qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
5. En deuxième lieu, M. A soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que sa vie commune avec Mme A n’est établie que depuis le mois de juillet 2023 . Toutefois, les photos produites au dossier ne sont pas de nature à établir la communauté de vie du couple depuis 2019 et par suite le moyen doit être écarté. S’il fait valoir qu’il est dépourvu d’attaches familiales au Mali, que ses parents résident à Brazzaville en République du Congo, ce qu’il établit par la production de leurs cartes consulaires, la seule circonstance que ses parents ne résident plus au Mali ne suffit pas, à elle seule, à établir qu’il serait dépourvu de toutes d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’au moins l’âge de vingt-neuf ans, et dont il possède la nationalité. Enfin, M. A ne peut utilement se prévoir de la circonstance que sa compagne soit enceinte de leur enfant dès lors que cette grossesse est postérieure à l’arrêté en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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