Non-lieu à statuer 14 mars 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24LY01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 14 mars 2024, N° 2303752 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du préfet de la Côte-d’Or du 18 décembre 2023 lui refusant le séjour au titre de l’asile, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2303752 du 14 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 14 mars 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Côte-d’Or du 18 décembre 2023 lui refusant le séjour au titre de l’asile, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et l’abrogation de l’attestation de demande d’asile :
– le refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu des risques qu’il encourt dans son pays d’origine ;
- l’abrogation de son attestation de demande d’asile doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus d’admission au séjour au titre de l’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnait les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
M. A… C…, ressortissant congolais né le 27 aout 2004, est entré en France le 26 novembre 2022, dans des conditions irrégulières. Sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 mai 2023. Par arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile en abrogeant son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. M. A… C… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le refus d’admission au séjour au titre de l’asile et l’abrogation de l’attestation de demande d’asile :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui d’un recours formé contre une décision de refus de séjour motivée uniquement par le rejet d’une demande d’asile ou de protection subsidiaire.
En deuxième lieu, il n’appartient pas à la cour de contrôler l’arrêt par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile présentée par M. A… C…, qui fonde les décisions contestées. Ces décisions n’ont par ailleurs ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de renvoi. Le moyen tiré de ce qu’elles seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des risques que l’intéressé allègue encourir dans son pays d’origine est en conséquence sans portée utile.
En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… C… n’est en tout état de cause pas fondé à demander l’annulation de l’abrogation de son attestation de demande d’asile par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant une admission au séjour au titre de l’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le 3° du même article. M. A… C… ne peut dès lors utilement invoquer l’illégalité de la décision lui refusant le séjour au titre de l’asile, qui n’est pas la base légale de la décision d’éloignement. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen est au demeurant infondé.
En deuxième lieu, M. A… C… est entré en France un an seulement avant la décision et son séjour n’est lié qu’aux besoins de l’examen de sa demande d’asile. S’il invoque sa pratique du football et sa volonté d’insertion, il ne justifie d’aucune attache familiale en France et d’aucune insertion ancrée dans la durée sur le territoire français. Les pièces nouvelles produites en appel visent pour l’essentiel sa situation postérieurement à la décision attaquée et sont dès lors sans incidence utile dans cette mesure. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A… C…, le préfet de la Côte d’Or, en décidant son éloignement après que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de risques encourus dans le pays d’origine, ne peut être utilement invoqué par le requérant devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi.
Sur la décision désignant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs du jugement de première instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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