Rejet 30 décembre 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25DA00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 décembre 2024, N° 2202161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, sur le fondement du deuxième alinéa du a de l’article 111 du code général des impôts, la restitution des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu d’un montant de 73 701 euros et de prélèvements sociaux d’un montant de 31 976 euros mises à sa charge au titre de l’année 2013.
Par un jugement n° 2202161 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, et un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Jean-Marie Fasquel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
Il soutient que :
- sa demande de restitution du 20 septembre 2021 n’est pas tardive dès lors, d’une part, qu’il s’est acquitté des impositions faisant l’objet de cette demande les 28 juin et 30 juillet 2021 et, d’autre part, que le remboursement des revenus pour lesquels il a été imposé, a été réalisé en trois paiements dont le dernier date du 6 octobre 2020 ;
- sa demande est recevable s’agissant des impositions établies au titre des contributions sociales ;
- la somme de 206 300 euros qui a fait l’objet d’une imposition entre ces mains au titre de l’année 2013 sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts correspond à une avance que lui a consentie la SCI CFM Immobilier au cours de l’exercice 2013 et qu’il a remboursée les 30 juillet 2015, 17 novembre 2015 et 6 octobre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 22 août 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- en application de l’article 49 quinquies de l’annexe III au code général des impôts, la demande de restitution est tardive pour les remboursements effectués les 30 juillet et 17 novembre 2015 ;
- en application de l’article 49 quater de la même annexe, la demande de restitution ne peut porter sur les impositions établies au titre des contributions sociales ;
- le requérant ne peut se prévaloir de remboursements opérés au profit de la SCI CFM Immobilier dès lors que les revenus imposés entre ses mains sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts ont été distribués par la SARL Varfi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. A la suite d’une vérification de la comptabilité de la SARL Varfi dont M. A… est gérant et associé à 99,99 %, l’administration a, par une proposition de rectification du 15 décembre 2015, considéré que M. A… avait bénéficié de revenus distribués pour un montant de 206 300 euros et a imposé cette somme entre ses mains au titre de l’impôt sur le revenu sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts. Le 30 septembre 2017, la somme de 157 445 euros a été mise en recouvrement.
2. M. A… a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande par un jugement n° 2004899, 2004901 et 2004902 du 2 avril 2021, décision confirmée par un arrêt n° 21DA001183 de la cour du 2 mars 2023.
3. Le 20 septembre 2021, M. A… a sollicité auprès de l’administration, sur le fondement du deuxième alinéa du a de l’article 111 du code général des impôts, la restitution de la somme acquittée de 157 445 euros.
4. Sa demande ayant été rejetée, M. A… a sollicité du tribunal administratif de Lille la restitution des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dont il s’est acquitté au titre de l’année 2013. M. A… relève appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la demande de restitution :
5. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (…) ».
6. Aux termes de l’article 49 bis de l’annexe III au même code : « Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d’avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l’article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l’article 111 dudit code ou de l’article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu (…) ».
7. A l’appui de sa demande de restitution, M. A… soutient que la somme de 206 300 euros qui avait été imposée entre ses mains au titre des revenus distribués par la SARL Varfi sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts pour l’année 2013, a fait l’objet d’un remboursement à la SCI CFM Immobilier dès lors que la somme correspondait à une avance consentie par cette dernière, sachant que l’avance initialement consentie par la SARL Varfi à la SCI CFM Immobilier d’un montant de 206 300 euros avait été compensée par une augmentation du capital de celle-ci à laquelle avait souscrit la SARL Varfi.
8. Il résulte de l’instruction que M. A… a remboursé à la SCI CFM Immobilier une somme globale de 206 300 euros par trois versements, de 100 000 euros le 30 juillet 2015, de 40 000 euros le 17 novembre 2015 et, postérieurement à la proposition de rectification du 15 décembre 2015, de 66 300 euros le 6 octobre 2020.
9. Toutefois, d’une part, c’est la SARL Varfi et non la SCI CFM Immobilier qui pendant l’année 2013 a viré directement sur le compte bancaire personnel de M. A…, gérant et associé des deux sociétés, une somme globale de 206 300 euros correspondant à vingt-six virements allant de 1 000 euros à 40 000 euros, et c’est en inadéquation avec ce flux financier réel que les écritures comptables de la SARL Varfi ont retracé ces opérations par le débit d’un compte détenu par la SCI CFM Immobilier dans la SARL Varfi.
10. D’autre part, la production par M. A… du procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI CFM Immobilier du 30 décembre 2013, au cours de laquelle a été décidée l’augmentation du capital de cette société, ne suffit pas à établir que la souscription de la SARL Varfi à cette augmentation du capital a eu pour objet de compenser une avance initialement consentie par la SARL Varfi à la société SCI CFM Immobilier, ce qui aurait eu pour effet de transférer à cette dernière une créance détenue sur M. A….
11. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se fonder sur la tardiveté de la demande de remboursement s’agissant des versements des 30 juillet et 17 novembre 2015, M. A… ne démontre pas que le versement de la somme de 206 300 euros à la SCI CFM Immobilier en 2015 et 2020 correspond au remboursement de la somme d’un montant équivalent qui lui a été versée par la société Varfi et au titre de laquelle il a été imposé sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a rejeté sa demande de restitution.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de restitution doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. C…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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