Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 24VE02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 août 2024, N° 2606330 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le maire de la commune du Vésinet (Yvelines) a, par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, demandé au tribunal administratif de Versailles de déclarer M. D… E… démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal.
Par un jugement n° 2606330 du 14 août 2024 le tribunal administratif de Versailles l’a déclaré démissionnaire d’office de ce conseil municipal.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre et 8 novembre 2024, M. E…, représenté par Me Galvez, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande du maire du Vésinet ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 750 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tribunal administratif n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative et des articles R. 611-3 du même code sur le caractère contradictoire de l‘instruction et R. 711-2 du même code relatives à la convocation à l’audience ;
la fonction d’assesseur suppléant n’est pas une fonction dévolue par la loi aux conseillers municipaux ;
il bénéficiait d’une excuse valable au sens de l’article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales ;
le comportement du maire a constitué des manœuvres destinées à provoquer un refus de sa part.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a précisé qu’il s’en remet à la sagesse de la cour et aux éventuelles observations produites par le maire de la commune qu’il entend ainsi régulariser.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 novembre 2024, le maire de cette commune, représenté par Me Lafay, avocat, conclut au rejet de cet appel.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Even, président-rapporteur,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Galvez pour M. E… et de Me Lafay pour la commune du Vésinet.
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif de Versailles a, sur demande du maire de la commune du Vésinet (Yvelines), déclaré M. D… E… démissionnaire d’office du conseil municipal de cette commune au motif qu’il a refusé, sans excuse valable, de remplir les fonctions d’assesseur suppléant du bureau de vote n° 6 de la commune lors du scrutin des élections législatives du 30 juin 2024.
Sur l’intervention du maire de la commune :
2. Lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’une demande de démission d’office d’un membre du conseil municipal, le maire d’une commune agit en tant qu’autorité de l’Etat, le ministre de l’intérieur ayant ainsi qualité pour représenter l’Etat dans le cadre de la présente instance d’appel. Par suite, le mémoire présenté devant la cour par le maire de la commune du Vésinet doit être regardé comme constituant un mémoire en intervention. Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en appel précisant qu’il s’en remet à la sagesse de la cour et aux observations produites par le maire de la commune, qu’il entend ainsi régulariser. Par suite, l’intervention du maire de la commune doit être admise.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l’article L 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi (…) / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d’un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l’intéressé en lui faisant connaître qu’il a un délai d’un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d’appel (…) ».
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 44 du code électoral : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / – Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé, puis l’électeur le plus jeune ». Les fonctions de président, d’assesseur ou d’assesseur suppléant d’un bureau de vote prévues aux articles R43 et R44 du code électoral comptent parmi les fonctions dévolues par la loi à un conseiller municipal au sens de l’article L 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
5. Les dispositions de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales énoncent les fonctions qu’un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d’être déclaré démissionnaire d’office par le tribunal administratif en application de l’article R. 2121-5 de ce code. Un conseiller municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s’il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d’une telle excuse un conseiller municipal qui établit l’existence de manœuvres consistant en les décisions ou comportements d’un maire destinés à provoquer un refus de l’intéressé d’exercer ses fonctions, susceptible de le faire regarder comme s’étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d’office.
6. Il résulte de l’instruction que M. E… a, par un premier courriel du 26 juin 2024, avant d’avoir reçu une convocation, puis un second du 28 juin 2024 consécutif à un courriel de convocation, informé le maire et son directeur de cabinet qu’il ne pouvait être présent comme assesseur lors du 1er tour des élections législatives du 30 juin 2024.
7. Il résulte également de l’instruction, notamment des écritures d’appel, que le père du requérant, M. B… E…, ses deux frères Jacques et Daniel et leurs trois cousins germains, de même que près d’une cinquantaine d’autres enfants ont été sauvés d’une possible déportation au cours de la Seconde Guerre mondiale grâce à l’intervention d’un couple d’enseignants M. et Mme A… et G… C…, qui avait déplacé leur établissement d’enseignement privé au château de Bussolles, dans l’Allier, où ils ont accueilli notamment des enfants juifs de 1940 à 1945. L’Institut international pour la mémoire de la Shoah, Yad Vashem, a décerné le titre de « Juste parmi les Nations » à titre posthume à Mme G… C… le 28 juillet 2010. M. D… F… fait valoir qu’il ne pouvait assumer la fonction d’assesseur suppléant d’un bureau de vote de la commune du Vésinet le 30 juin 2024, car il a participé aux cérémonies organisées en hommage à Mme C…, à la suite des prix obtenus par des élèves d’un collège au concours national de la résistance et de la déportation, les samedi 29 et dimanche 30 juin 2024 au château de Bussolles (Allier), auxquelles il avait été invité le 28 avril 2024, avant la dissolution de l’Assemblée nationale. Cet évènement qui s’est déroulé à 400 km du Vésinet, s’est achevé durant la matinée du dimanche 30 juin 2024.
8. Eu-égard aux circonstances très particulières de l’espèce, et nonobstant le fait que M. E… a voté à la fin de la journée du 30 juin 2024 au Vésinet, ces faits peuvent être regardés comme étant constitutifs d’une excuse valable pour refuser d’exercer la fonction d’assesseur suppléant d’un bureau de vote de la commune lors des élections législatives du 30 juin 2024 au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens notamment de régularité, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré M. D… E… démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune du Vésinet. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 750 euros à verser au requérant au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention du maire de la commune du Vésinet est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2406330 du 14 août 2024 est annulé et la demande présentée par le maire de la commune du Vésinet tendant au prononcé de la démission d’office de M. D… E… est rejetée.
Article 3 : La somme de 1 750 euros est mise à la charge de l’Etat au profit de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au maire de la commune du Vésinet.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la Cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
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