Rejet 11 février 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25BX00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 11 février 2025, N° 2300380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Ambulances de Treignac a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la directrice de la délégation départementale de la Corrèze de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer une autorisation de mise en service d’un véhicule de transport sanitaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 1er février 2023.
Par un jugement n° 2300380 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, la société Ambulances de Treignac, représenté par Me Rouquié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la directrice de la délégation départementale de la Corrèze de l’ARS Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer une autorisation de mise en service d’un véhicule de transport sanitaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 1er février 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine de lui délivrer l’autorisation de mise en service d’un véhicule ambulance de type B Fiat Ducato immatriculé EA-466-GH ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans la mesure où le tribunal administratif de Limoges n’a pas examiné l’ensemble des moyens de sa demande et entaché d’une contradiction de motifs ;
- la décision en litige, rédigée en des termes stéréotypés et imprécis, est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la directrice de la délégation départementale de la Corrèze de l’ARS Nouvelle-Aquitaine a estimé qu’aucune autorisation supplémentaire ne pourrait être délivrée dès lors que le nombre réel de véhicules de transport sanitaire dans le département de la Corrèze est supérieur au nombre théorique fixé par arrêté ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où sa demande portait sur la réactivation de l’un des agréments précédemment retiré à la société Allo Franck Ambu pour un motif étranger au manque de besoin, de sorte qu’il n’en aurait pas résulté une augmentation du nombre d’autorisations ;
- la directrice de la délégation départementale de la Corrèze de l’ARS Nouvelle-Aquitaine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des besoins en transport sanitaire de la population sur le secteur de Treignac ;
- le motif utilisé par la directrice de la délégation départementale de la Corrèze de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine pour rejeter sa demande d’autorisation, tiré de la maîtrise des dépenses de transports des patients, n’est pas fondé, ou du moins, pas justifié ;
- le fait de solliciter un transfert d’autorisation à son profit d’un véhicule déjà autorisé sur le territoire, aurait pour conséquence une diminution de l’offre sur le secteur de Tulle ;
- la décision en litige est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, l’ARS Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle était tenue de rejeter la demande d’autorisation déposée par la SAS Ambulances de Treignac dès lors que le nombre réel de véhicules de transport sanitaire dans le département de la Corrèze est supérieur au nombre théorique fixé par arrêté ;
- les autres moyens soulevés par la SAS Ambulances de Treignac ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté n° 2018/18 du 13 juin 2018 du directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2.
La société Ambulances de Treignac a acquis, en juillet 2021, la branche autonome d’activité de transport sanitaire de malades par ambulances et véhicules sanitaires légers, dépendante du fonds de commerce appartenant à la société Allo Franck Ambu. Elle dispose d’une autorisation de mise en service d’une ambulance de catégorie A et de trois autorisations portant sur des véhicules sanitaires légers. Par une décision du 30 septembre 2022, la directrice de la délégation départementale de la Corrèze de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer une autorisation de mise en service d’une ambulance supplémentaire. Par un courrier du 28 novembre 2022, reçu le 1er décembre suivant, la société Ambulances de Treignac a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté le 1er février 2023. La société Ambulances de Treignac relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3.
Il ressort des termes du jugement attaqué, notamment de ses points 5, 7 et 10, que le tribunal administratif de Limoges, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments, a expressément répondu à tous les moyens soulevés par la société Ambulances de Treignac à l’encontre de la décision en litige. Si celle-ci conteste la teneur des réponses apportées par le tribunal, elle remet ainsi en cause le bien-fondé du jugement et non la régularité de celui-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
En premier lieu, la SAS Ambulances de Treignac en reprenant dans des termes similaires le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
5.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 6312-39 du code de la santé publique : « Toute autorisation est réputée caduque : (…) 2° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 6312-4 du même code : « I. – Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l’article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres, hors véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente, est soumise à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé. /Aucune autorisation n’est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population. (…) ». Aux termes de l’article L. 6312-5 du même code : « Sont déterminées par décret en Conseil d’État : (…) -les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l’article L. 6312-4 est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l’agrément ; (…) ». L’article R. 6312-30 de ce code énonce que : « Dans chaque département, le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l’article L. 6312-4 le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, à l’exclusion des véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par l’application à la population du département des indices prévus à l’article R. 6312-29. Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l’arrêté mentionné au même article. (…) ». Par un arrêté n° 2018/18 du 13 juin 2018, le directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a fixé le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, pour l’ensemble du département de la Corrèze, à 108.
6.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que si la société Ambulances de Treignac se prévaut l’autorisation de mise en service d’une ambulance de catégorie B délivrée à la société Allo Franck Ambu, dont elle a acquis le fonds de commerce le 15 juillet 2021, cette autorisation est devenue caduque par une décision du 9 juillet 2019 de la directrice de la délégation départementale de la Corrèze de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, du fait de l’immobilisation du véhicule pendant cinq mois entre le 21 novembre 2018 et le 22 avril 2019. Dès lors, la société Ambulances de Treignac doit être regardée comme ayant présenté une nouvelle demande d’autorisation de mise en service d’une ambulance.
7.
D’autre part, l’ARS Nouvelle-Aquitaine a notamment opposé, pour justifier la décision en litige, le fait que sur l’ensemble du département du département de la Corrèze, le nombre de véhicules affectés aux transports sanitaires effectivement autorisés, soit 215, était supérieur au nombre théorique de 108, fixé dans ce département. La société Ambulances de Treignac, qui ne conteste pas ce dépassement, ne saurait utilement faire valoir que la demande d’agrément n’aurait pas pour effet de l’augmenter. À supposer même que les autres motifs opposés à la demande de l’appelante par le directeur général de l’agence régionale de santé seraient illégaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité aurait pris une autre décision, qui pouvait être fondée sur le seul motif tenant au respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, dont le dépassement est proscrit par les dispositions précitées de l’article L. 6312-4 du code de la santé publique si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède, comme en l’espèce, un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.
8.
En troisième lieu, si la SAS Ambulances de Treignac invoque au soutien de sa demande un courrier du maire de Treignac du 22 juillet 2022, le recensement des habitants de cette commune justifiant d’un vieillissement de la population et les carences ambulancières sur ce secteur, ces éléments ne sont pas, en l’espèce, de nature à établir que les besoins de la population du secteur ne seraient pas satisfaits s’agissant de l’offre de transport par véhicules sanitaires. Dans ces conditions la directrice de la délégation départementale de la Corrèze de l’ARS Nouvelle-Aquitaine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9.
En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Ambulances de Treignac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Ambulances de Treignac et l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
Copie en sera adressée à la directrice de la délégation départementale de la Corrèze de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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