Rejet 23 juillet 2024
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24TL02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 juillet 2024, N° 2307034 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2307034 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou sinon de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie du caractère réel et sérieux de ses études depuis son arrivée en France ; il dispose de ressources personnelles ;
- l’arrêt méconnaît son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par décision du 11 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C… D… A…, ressortissant tchadien né le 20 août 1998, est entré en France le 14 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 22 juillet 2023. Le 6 juillet 2023, il en a sollicité le renouvellement sous la forme d’un titre de séjour en qualité d’étudiant en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023. Il relève appel du jugement rendu le 23 juillet 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens qu’il a soulevés en première instance tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l’insuffisance d’examen, par le préfet, de sa situation personnelle. Toutefois, il n’apporte devant la cour aucun élément de nature à remettre en cause la réponse apportée par les premiers juges à ces moyens qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulouse.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A…, après son entrée en France, s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2022-2023 en deuxième année de licence (L2) de sociologie à l’université d’Évry, il a été absent à la totalité des examens et n’a donc validé aucune unité d’enseignement. Pas plus en première instance qu’en appel, M. A… n’a produit, ni même invoqué, des éléments de nature à justifier son absence de suivi de ses études. Au 20 octobre 2023, date de la décision attaquée, il ne justifiait que d’une nouvelle inscription en licence (L2) à l’université Jean-Jaurès de Toulouse, et s’il a obtenu sa deuxième année de licence le 16 juillet 2024, cette circonstance est postérieure de près de neuf mois à la décision en litige et donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant, à la date de sa décision, que M. A… ne justifiait pas de la réalité et du caractère sérieux de ses études.
6. En troisième lieu, le requérant reprend en appel les moyens qu’il a soulevés en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réponse apportée par les premiers juges à ces moyens qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 8 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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