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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24VE00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 février 2024, N° 2300188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a, par une requête transmise par le tribunal administratif de Paris au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, demandé à ce tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le président de la commission ferroviaire d’aptitudes a maintenu l’avis du 10 février 2022 par lequel le médecin agréé l’a déclarée inapte à l’exercice des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains.
Par un jugement n° 2300188 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2024 et 1er avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lienard-Leandri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le président de la commission ferroviaire d’aptitudes a maintenu l’avis du 10 février 2022 par lequel le médecin agréé l’a déclarée inapte à l’exercice des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur l’erreur d’appréciation de ses capacités physiques, dès lors que le tribunal se borne à affirmer que la commission avait tout pouvoir en se fondant sur l’avis médical pour apprécier si elle était inapte, alors même que cet avis est médicalement erroné ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance des éléments médicaux sur lesquels la commission s’est fondée, le certificat émis par le médecin agréé ne contenant aucune précision et qu’elle n’a pas été mise en mesure d’apporter une défense sur sa prétendue impotence fonctionnelle ni de pouvoir formuler des observations écrites et orales ; en outre, la commission n’a pas pris la peine de la convoquer ou de procéder à une nouvelle analyse médicale ;
- la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que sa taille ne saurait justifier, à elle seule, sans démonstration, une inaptitude physique, alors qu’aucun test ou examen spécifique n’a été réalisé ; sa taille ne l’empêche pas d’exercer ses fonctions pour un prestataire de la SNCF depuis quatre ans ;
- elle a subi une discrimination du fait, uniquement, de sa taille, sans qu’il ne soit tenu compte de ses capacités physiques réelles et mentales qui, à la suite de l’ensemble des autres tests, démontrent son aptitude à l’exercice des fonctions auxquelles elle postule.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ;
- le décret n°2017-527 du 12 avril 2017 ;
- l’arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a présenté sa candidature à un emploi de spécialiste maîtrise de la végétation au sein de la société SNCF Réseau. Elle a été déclarée inapte physiquement à exercer des tâches essentielles de sécurité autres que pour la conduite des trains, par un avis du 10 février 2022 émis par le médecin agréé par le ministre chargé des transports. Mme A… a exercé un recours devant la commission ferroviaire d’aptitudes par un courrier du 5 avril 2022, laquelle a, par une décision du 7 juillet 2022, maintenu l’avis d’inaptitude physique formulé par le médecin, en raison de l’impotence fonctionnelle de l’intéressée incompatible avec l’exercice des tâches essentielles de sécurité. Mme A… relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Contrairement à ce que l’appelante soutient, les premiers juges ont détaillé, au point 5 du jugement attaqué, les éléments sur lesquels ils entendaient fonder leur décision et ont précisé clairement les raisons pour lesquelles ils écartaient le moyen tiré de l’erreur d’appréciation. La circonstance que l’avis médical aurait été erroné et que le tribunal se borne à affirmer que la commission avait tout pouvoir en se fondant sur cet avis, relève d’une critique du bien-fondé du raisonnement des premiers juges et n’est pas susceptible d’entacher le jugement attaqué d’une insuffisance de motivation et, partant, d’une irrégularité.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2221-7-1 du code des transports : « Les personnels exerçant, sur le système ferroviaire sur lequel s’exerce la mission d’autorité nationale de sécurité de l’Établissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l’article L. 2221-1, lorsqu’il est offert une capacité d’infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Le recours à l’encontre des décisions d’inaptitude s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2221-8. /. ». Aux termes de l’article 119 du décret du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires : « Les personnels mentionnés à l’article L. 2221-7-1 du code des transports sont habilités, par leur employeur, à exercer des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire lorsque : (…) 2° Ils détiennent les certificats, en cours de validité, d’aptitude physique et psychologique prévus par le décret du 12 avril 2017 (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 12 avril 2017 relatif aux conditions d’aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains : « I I. – L’aptitude physique des personnels mentionnés à l’article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un médecin agréé, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu’il a prescrits. Cet examen donne lieu à la délivrance d’un certificat d’aptitude physique. (…) ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Les recours portant sur l’aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l’article L. 2221-7-1 du code des transports sont présentés devant la commission ferroviaire d’aptitudes dans les conditions prévues au 6° du II de l’article 10 du décret du 29 juin 2010 susvisé. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, dans sa version applicable au litige : « Le personnel habilité aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer : (…) – une incapacité soudaine ; – une perte d’équilibre ou de coordination ; – une limitation significative de mobilité. (…). ». Et aux termes de l’annexe V à cet arrêté : « Le médecin se prononcera au cas par cas, à partir de la liste ci-dessous, en fonction de l’état de santé de l’agent, des progrès de la thérapeutique et, au besoin, après avis spécialisé : (…) – impotence fonctionnelle incompatible avec l’exercice des tâches essentielles de sécurité (…). ».
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’accusé de réception du recours formé par Mme A… devant la commission ferroviaire d’aptitudes, du 26 avril 2022, l’informe qu’il lui est possible d’adresser au président de cette commission des observations complémentaires écrites et, si elle le demande, des observations orales. Elle est également informée qu’elle pourra se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Si Mme A… soutient qu’elle n’a pas eu connaissance des éléments médicaux sur lesquels la commission s’est fondée, l’avis du médecin agréé ne contenant aucune précision quant aux raisons lui ayant permis de conclure à une impotence fonctionnelle, et qu’elle aurait pu apporter des justifications contraires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait formé, en vain, une demande d’accès à ces éléments médicaux ni qu’elle aurait adressé des observations écrites au président de la commission assorties de pièces, ou encore demandé à formuler des observations orales, comme cela lui était loisible de le faire, alors que le motif qui lui était opposé lui permettait déjà d’en contester le bien-fondé. Enfin, il ne résulte pas des dispositions précitées que la commission ferroviaire d’aptitudes aurait dû informer Mme A… qu’elle pouvait demander des informations sur les éléments médicaux transmis à la commission ni que cette commission aurait dû la convoquer ou encore procéder à une nouvelle analyse médicale. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense.
7. En second lieu, la commission ferroviaire d’aptitudes a rejeté la demande de Mme A… au motif qu’elle ne remplissait pas les exigences médicales fixées par l’article 16 et l’annexe V de l’arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, en estimant qu’elle présentait une « impotence fonctionnelle incompatible avec l’exercice des tâches essentielles de sécurité ».
8. Mme A… fait valoir que la commission ferroviaire d’aptitudes a entaché sa décision d’erreur d’appréciation dès lors, notamment, que ses résultats aux tests médicaux étaient conformes aux résultats attendus et qu’elle travaillait déjà depuis quatre années aux abords des voies sans que son impotence ait été relevée ou ait constitué un obstacle à l’exercice de ses fonctions. Toutefois, outre qu’il ressort des dispositions précitées de l’annexe V de l’arrêté du 7 mai 2015 que l’impotence fonctionnelle est au nombre des pathologies incompatibles avec l’exercice des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire, il ne ressort ni des mentions de l’avis du médecin agréé ni des termes de la décision en litige de la commission ferroviaire d’aptitudes, ni d’ailleurs de toute pièce autre que les seules déclarations de l’intéressée, que sa taille ait été le seul élément pris en compte pour estimer qu’elle présentait une impotence fonctionnelle. En outre, il ne ressort pas de l’ensemble des documents exposant les expériences et compétences professionnelles de Mme A…, ainsi que ses diplômes, qu’elle aurait bénéficié d’une habilitation l’autorisant à exercer pendant quatre ans aux abords des voies ferrées ou à exercer des fonctions similaires à celles auxquelles elle postule. Par ailleurs, si Mme A… soutient que la décision a été prise sans qu’elle ait été soumise à des tests susceptibles de démontrer son aptitude malgré sa petite taille, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que les médecins agréés, qui déterminent l’aptitude physique des intéressés au cas par cas, en fonction de leur état de santé, des progrès de la thérapeutique et, au besoin, après avis spécialisé ainsi que le rappellent les dispositions citées au point 5, auraient dû lui faire subir ce type d’évaluation spécifique. Enfin, si Mme A… se prévaut de ce qu’elle a fait l’objet de discrimination en raison de sa taille, il ne ressort pas comme cela vient d’être dit des mentions de l’avis du médecin agréé et de la décision en litige que cet élément aurait été le seul pris en compte pour justifier le motif retenu de l’impotence fonctionnelle. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause une impotence fonctionnelle, et quand bien même les autres tests sanguin, cardiaque et visuel subis par Mme A… étaient normaux, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de ce qu’elle a subi une discrimination doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée, d’une part, à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2022 de la commission ferroviaire d’aptitudes ni à soutenir, d’autre part, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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