Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 mars 2025, N° 2405224 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ; d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2405224 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, et un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, M. B représenté par Me Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros hors taxes à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B, ressortissant arménien né le 13 juillet 1982 à Azatan (Arménie), déclare être entré en France en juillet 2022. Il a fait une demande d’asile le 17 août 2022. Par une décision du 28 octobre 2022, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 8 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B a demandé l’annulation de ces décisions au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 27 mars 2025, a rejeté ses demandes. M. B interjette appel de ce jugement.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. D’une part, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui sont est opposés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. « et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
5. M. B fait valoir être entré en France en 2022 avec sa compagne et leurs deux enfants. Il explique avoir deux promesses d’embauche pour des contrats à durée indéterminée et que sa compagne a créé une autoentreprise d’aide à la personne. Il souligne que ses enfants ont été scolarisés dès leur arrivée sur le territoire français. Mais sa compagne est également en situation irrégulière. Il n’y a pas d’obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Arménie dont les deux parents ont la nationalité et où l’intéressé a vécu jusqu’en 2022. Les enfants pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans les circonstances de l’espèce, les moyens dirigés contre le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ().
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, alors que M. B n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté à quarante ans, où sont nés ses deux enfants, où ils pourront poursuivre leur scolarité et où son épouse pourra l’accompagner, sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a précédemment été dit que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire est dépourvue de base légale.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
12.
M. B, évoque son appartenance à un parti politique d’opposition, mais il ne justifie pas d’éléments précis, circonstanciés et personnels susceptibles d’établir, à la date de la décision attaquée, le bien-fondé des craintes pour sa sécurité et celle de sa famille en cas de retour en Arménie. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation des risques encourus par l’appelant en cas de retour dans son pays d’origine et n’a pas méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
14. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Inquimbert.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Nathalie Roméro
N°25DA01101
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