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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 24PA04390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2024, N° 2311117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction.
Par un jugement n° 2311117 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Semak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir les autorités compétentes afin de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé sur plusieurs points ;
Sur la légalité de l’arrêté du 16 août 2023 :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les observations de Me Rodet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant togolais né le 21 novembre 1981, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance et des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont motivé de manière suffisante leur réponse à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant, en particulier aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, de ce qu’il serait entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle, et de ce qu’il méconnaîtrait les dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 août 2023 :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait insuffisamment motivée et serait entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, au point 2 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a repris à son compte l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, se serait estimé en situation de compétence liée au regard de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
7. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 décembre 2021. Selon cet avis, l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Au soutien de sa contestation, le requérant fait valoir, d’une part, que l’accès aux soins au Togo est « particulièrement limité » et qu’il ne pourra donc accéder au traitement médicamenteux et à l’appareillage respiratoire qui lui sont prescrits, ainsi qu’aux suivis psychiatrique, cardiologique, pneumologique et neurologique dont il fait l’objet. Il se prévaut, à cet effet, d’extraits de rapports établis dans le cadre de projets menés par l’Agence française de développement et le fonds d’innovation pour le développement, ainsi que d’un rapport annuel de performance établi par le ministère de la santé togolais en juin 2019. Toutefois, ces éléments de documentation générale ne permettent pas de remettre en cause la disponibilité au Togo des soins nécessaires à M. A…. Par ailleurs, le certificat médical établi le 19 septembre 2023 par un pneumologue de l’hôpital du Vert Galant (Seine-Saint-Denis), qui indique que la disponibilité, dans le pays d’origine de M. A…, de l’appareillage respiratoire nocturne nécessaire à la prise en charge de l’apnée du sommeil dont il est atteint, est « susceptible de faire défaut » ne permet pas d’établir qu’un tel appareillage, au besoin commercialisé par d’autres fournisseurs, ne serait pas disponible. Enfin, M. A… n’apporte aucun élément permettant de justifier de la nécessité d’assurer la continuité du lien thérapeutique qui a été établi avec l’équipe médicale en charge de son suivi psychiatrique depuis 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 7 septembre 2011 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » et qu’il a ensuite bénéficié, jusqu’au 15 octobre 2016, de cartes de séjour en cette qualité. Il est constant que M. A… s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 juin 2020. M. A…, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont un frère et un cousin, tous deux de nationalité française, ainsi que d’une sœur, un beau-frère, et une cousine, tous titulaires d’une carte de résident. Toutefois, s’il justifie de relations étroites avec les membres de sa famille résidant en France, en particulier avec son cousin, qui l’héberge, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où résident, d’après ses propres indications, son père et l’un de ses frères. M. A… se prévaut, par ailleurs, de son intégration sociale en faisant valoir qu’il a effectué en France, après son arrivée en 2011, des études supérieures, ainsi que des stages lui ayant permis de valider un diplôme de Master 2. Il fait en outre valoir qu’il a travaillé ponctuellement durant ses études, qu’il s’est engagé bénévolement auprès d’associations œuvrant en faveur de personnes défavorisées et que la dégradation de son état de santé est, seule, à l’origine de l’interruption de son intégration professionnelle. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a effectivement rencontré d’importants problèmes de santé au cours de l’année 2013, puis au début de l’année 2017, lesquels, d’après ses indications, auraient conduit à ce que lui soit attribuée la qualité de travailleur handicapé, par une décision du 4 avril 2017, ces circonstances ne permettent pas d’expliquer l’absence de toute démarche d’insertion professionnelle entre la deuxième partie de l’année 2017 et l’année 2022, soit durant près de cinq années. Enfin, pour les motifs énoncés au point 8 du présent arrêt, les éléments ayant trait à l’état de santé de M. A… ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, malgré l’avis favorable émis par la commission du titre de séjour, le préfet a pu estimer, sans entacher son appréciation d’erreur manifeste, que l’ensemble des éléments dont a fait état M. A… ne permettait pas de justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’arrêté au regard de ces dispositions doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, ainsi que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
15. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, dès lors que M. A… pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a notamment visé l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il se maintient sur le territoire, en situation irrégulière, en dépit de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 juin 2020. Ainsi, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
19. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
21. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites en appel par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A… a fait l’objet, le 4 juin 2020, d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 10 du présent arrêt, et alors même qu’il présenterait des garanties de représentation, M. A… ne justifie pas de circonstances particulières faisant obstacle à l’édiction de la mesure en litige. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, la décision vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
24. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
25. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
26. Ainsi qu’il a été indiqué au point 8 du présent arrêt, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Togo, M. A… peut y bénéficier effectivement de la prise en charge dont il a besoin. M. A… ne produit, par ailleurs, aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, il n’est pas davantage établi que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
27. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
29. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
30. Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte la situation de M. A…, qui est explicitée dans l’arrêté, et a relevé l’absence de circonstances humanitaires empêchant l’édiction d’une interdiction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
31. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant de prendre la mesure contestée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
32. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent arrêt, en l’absence de circonstances humanitaires et malgré l’ancienneté de son séjour habituel en France, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a méconnu ni les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
33. En dernier lieu, cette décision n’est, pour les motifs exposés au point précédent, ni disproportionnée ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…. Par suite, ces moyens doivent, en tout état de cause, être écartés.
34. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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