Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 décembre 2023, N° 2309624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… E… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2309624 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 17 janvier 2024, 14 février 2024, 18 avril 2024 et 26 juin 2024, Mme E…, représentée par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail ;
4°) dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
les premiers juges ont commis une erreur de droit en répondant par une motivation commune aux moyens pourtant distincts tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au titre de ces dispositions, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
ils n’ont pas relevé que le préfet a omis de mentionner de nombreux éléments relatifs à sa vie privée et familiale et d’examiner la possibilité pour elle d’être régularisée à titre exceptionnel ou au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que conjointe d’étranger en situation régulière ;
ils n’ont pas sérieusement examiné sa situation, en n’analysant pas les éléments qui auraient justifié son admission exceptionnelle au séjour ; ils ont méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
ils ont commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’elle pourrait bénéficier du regroupement familial alors même qu’elle n’en remplissait pas les conditions ;
ils n’ont pas sérieusement examiné la possibilité pour elle de bénéficier du regroupement familial ;
ils ont commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
ils ont méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de l’arrêté :
il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du regroupement familial, ce sur quoi le préfet n’a pas sérieusement fait porter son examen ;
le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
l’arrêté méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 mars 2024 et le 30 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 1er octobre 2025, la présidente de la cour a autorisé l’occultation du nom des magistrats et du greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de X,
- les conclusions de X, rapporteur public,
- et les observations de Me Sun-Troya, substituant Me Monconduit, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante tunisienne née en octobre 1992, qui est entrée en France le 12 mai 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 25 janvier 2022 son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduite d’office. Mme E… relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme E… ne peut donc utilement se prévaloir d’un défaut d’examen suffisant de sa situation ni d’erreurs de droit ou d’appréciation qu’auraient commis les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté :
L’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme E…, en particulier la naissance de sa fille dont elle ne justifie au demeurant pas avoir informé le préfet par la seule mention de sa grossesse dans sa demande, il est suffisamment motivé et ne révèle pas de défaut d’examen particulier de la demande à laquelle il répond.
Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L’article 11 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Mme E…, mariée avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, entre dans la catégorie des étrangers qui peuvent bénéficier du regroupement familial et ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même elle estime ne pas pouvoir effectivement bénéficier de cette procédure.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme E…, entrée en France au mois de mai 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, se prévaut de l’ancienneté et de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, étant mariée depuis décembre 2016 avec M. A… B…, compatriote, avec lequel elle a eu une fille en avril 2022 et de ce que M. A… B… est titulaire d’une carte de résident valable dix ans expirant en 2024, qu’il a obtenue en qualité de père d’un enfant français, C…, né en 2012 d’une précédente union avec une ressortissante française, et sur lequel il exerce l’autorité parentale. Mme E… se prévaut également de la qualité de son intégration, de sa maîtrise de la langue française et d’une promesse d’embauche comme serveuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que la mère du jeune C… a déposé plainte à son encontre pour violences sur mineur, ainsi que l’a mentionné le préfet dans son arrêté. Bien que, comme le fait valoir la requérante, cette plainte ait été classée sans suite, il ressort des pièces du dossier que le droit d’accueillir C… un week-end sur deux et la moitié des vacances, réservé à M. A… B… par le jugement de divorce du 6 juillet 2016, a été remplacé, en vertu d’un jugement du 18 janvier 2022, par un droit de visite médiatisé, après que plusieurs médecins, exerçant entre autres à l’hôpital Necker, ont constaté des violences subies par C… chez son père, corroborant les dires de l’enfant qui a relaté des violences physiques, telles que coups, étranglements, brûlures, et verbales, exercées sur lui par sa belle-mère, Mme E…. Par un jugement du 8 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné avant-dire-droit une expertise psychologique sur les parents C… et l’enfant lui-même. Il ressort du rapport de l’expert déposé le 19 avril 2024, qui bien que postérieur à l’arrêté contesté éclaire sur l’état des relations entre le père et l’enfant à la date de l’arrêté litigieux, qu’Aaron, suivi par un pédopsychiatre depuis 2019, présente « une souffrance psychologique, caractérisée par des troubles anxiodépressifs (…), témoins d’un syndrome de stress post-traumatique.». Par ailleurs C…, dans son récit à l’expert, attribue à sa belle-mère une inscription à caractère religieux, « Touche pas à mon prophète », réalisée sur son visage à l’occasion de l’assassinat de Samuel Paty à la Toussaint 2020. Mme E… ne nie pas la réalité de cette inscription, mais tente vainement de l’expliquer par des allégations selon lesquelles il se serait agi d’un jeu avec l’enfant, qui en aurait été à l’initiative. Cet acte, qui révèle sa non adhésion aux valeurs républicaines de la France, combiné aux faits de maltraitance sur l’enfant C… précédemment décrits, constituent des troubles à l’ordre public tels que l’atteinte portée par l’arrêté litigieux au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante n’est pas disproportionnée avec l’objectif en vue duquel il a été pris. Cet arrêté n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de Mme E… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Au demeurant, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation, Mme E… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit ainsi être écarté.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… n’avait pas vu son fils depuis plus d’un an à la date de l’arrêté litigieux. D’ailleurs, par un jugement du 25 octobre 2024 qui a tiré les conséquences de ce que « Les droits de visite en espace rencontre (…) n’ont jamais pu se mettre en place en raison du refus catégorique de l’enfant de voir son père. (…) », le juge aux affaires familiales a maintenu le lieu de résidence C… chez sa mère et décidé que « les droits de visite et d’hébergement de M. A… B… [étaient] réservés », « au vu de l’échec de la précédente mesure, du refus catégorique de l’enfant de revoir son père et du mal-être profond généré par la perspective de ces rencontres ». Dans ces conditions, faute de relation entre M. A… B… et son enfant C…, ni la nationalité de ce dernier, ni la nature du titre de séjour de M. A… B…, ni l’exercice partagé de l’autorité parentale sur C…, qui ne nécessite pas la présence de M. A… B… sur le territoire, ne sont de nature à faire obstacle à ce que la vie familiale de M. A… B…, de Mme E… et de leur fille née en 2022 se poursuive en Tunisie, où le couple s’est rencontré et marié. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 10, ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… E… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
X, présidente de chambre,
X, présidente assesseure,
X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
X
La présidente,
signé
X
La greffière,
Signé
X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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