Rejet 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 7 juil. 2022, n° 22TL21192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, l’association de Préservation du patrimoine culturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès, représentée par Me Terrasse, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du 8 avril 2022 par laquelle la préfète de l’Aveyron a refusé de mettre en demeure la société par actions simplifiée Energie du Haut Dourdou de déposer une demande de dérogation au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de mettre en demeure la société Energie du Haut Dourdou de déposer un dossier de demande de dérogation au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement et d’ordonner une mesure conservatoire de suspension des travaux en cours jusqu’à la délivrance de la dérogation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est établie :
— les travaux de construction des aérogénérateurs sont en cours ;
— le projet est susceptible de porter des atteintes graves et irréversibles aux espèces protégées d’oiseaux et de chiroptères ;
— la société pétitionnaire a adopté un comportement fautif dès lors qu’elle a méconnu de la législation environnementale applicable aux permis de construire et que trois éoliennes ont été implantées dans des surfaces boisées et non comprises dans le périmètre de l’autorisation de défrichement.
Elle soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les deux permis de construire délivrés le 18 février 2012 concernant un parc éolien sont constitutifs d’autorisations environnementales en application de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et, qu’à ce titre, c’est en méconnaissance des dispositions applicables qu’ils ne comportent pas la dérogation requise par les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour le projet de travaux en cause qui porte atteinte aux intérêts mentionnés au 1° et 3° du I de l’article L. 411-1 du même code, notamment à la sauvegarde des espèces protégées, et que la préfète de l’Aveyron n’a pas mis en demeure la société pétitionnaire de déposer une telle demande alors que, d’ailleurs, pour la demande plus récente de création d’un autre parc éolien à proximité de celui autorisé le 18 février 2012, l’arrêté du 30 avril 2020 portant autorisation unique n’a été pris qu’après une demande de dérogation au titre des espèces protégées.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation d’urgence n’est pas établie et qu’aucun moyen soulevé par l’association de Préservation du patrimoine culturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2022 sous le n° 22TL21191, par laquelle l’association de Préservation du patrimoine culturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès demande à la cour d’annuler la décision implicite de rejet du 8 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a, par une décision du 4 janvier 2022, désigné M. Alain Barthez, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juillet 2022 :
— le rapport de M. Barthez, juge des référés ;
— et les observations de Me Rover, substituant Me Terrasse, représentant l’association de Préservation du patrimoine culturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès, qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. La société Energie du Haut Dourdou a déposé deux demandes de permis de construire le 19 février 2010, en vue de la réalisation d’un parc éolien dans un secteur de moyenne montagne, au sein du parc naturel régional des Grands Causses, sur le territoire des communes d’Arnac-sur-Dourdou et de Mélagues. Le préfet de l’Aveyron, par deux arrêtés du 17 février 2012, a fait droit à ces demandes. Par un courrier du 3 février 2022 distribué le 8 février 2022, l’association de Préservation du patrimoine culturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès a demandé à la préfète de l’Aveyron de mettre en demeure la société Energie du Haut Dourdou de déposer un dossier de demande de dérogation au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement. L’association requérante demande au juge des référés de la cour administrative d’appel de prononcer la suspension de la décision implicite de rejet en date du 8 avril 2022 de sa demande adressée à la préfète de l’Aveyron.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation au en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ».
3. Aucun des moyens soulevés par l’association de Préservation du patrimoine culturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du 8 mai 2022 de la préfète de l’Aveyron. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de l’association tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association de Préservation du patrimoine culturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de Préservation du patrimoine culturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès, à la société par actions simplifiée Energie du Haut Dourdou et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 7 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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