Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25VE00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’autre part, l’arrêté du 23 décembre 2024 l’assignant à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2418823 du 17 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un certificat de résidence de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 13 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A….
Le préfet soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a annulé ses arrêtés au regard de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de Mme A… ; il était fondé à refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- les autres moyens de la demande de Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante algérienne née le 9 février 1994, entrée régulièrement en France le 23 mars 2013 suite à son mariage avec un ressortissant français, a été mise en possession d’un certificat de résidence de dix ans, du 1er août 2013 au 31 juillet 2023, dont elle a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 28 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant cinq ans. Par un second arrêté du 23 décembre 2024, le préfet l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 17 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés.
Aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point précédent, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, dont elle a sollicité le renouvellement. Le préfet des Hauts-de-Seine ne soutient pas que la présence en France de Mme A… constitue une menace grave à l’ordre public. Il s’ensuit que sa requête d’appel est manifestement infondée et peut être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Auteur ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cryptologie ·
- Menaces ·
- Union européenne ·
- Véhicule à moteur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Election ·
- Ordonnance ·
- Réunification familiale ·
- Régularisation ·
- Visa ·
- Domicile ·
- Réfugiés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis d'aménager ·
- Jugement ·
- Lotissement ·
- Eaux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Bénéfices industriels ·
- Facture ·
- Comptes bancaires ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Vérification de comptabilité
- Patrimoine culturel ·
- Associations ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Espèces protégées ·
- Décision implicite ·
- Énergie ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.