Rejet 25 juillet 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25LY02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 juillet 2025, N° 2205018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727693 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… D… et Mme B… E… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2205018 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. D… et Mme E…, représentés par Me Curvat, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les sommes de 75 435 euros et de 102 145 euros créditées sur le compte personnel de M. D… en 2016 et 2017, correspondant à des factures à en-tête de la SARL Echafaudage SA, ne doivent pas être réintégrées dans les résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de la société et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers mais constituent des revenus imposables dans la catégorie bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu’elles se rattachent à son activité à titre individuel.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le contrôle inopiné d’un chantier de construction, en août 2017, au cours duquel il a été constaté la présence de personnes en situation de travail non déclarées, a donné lieu à l’ouverture par l’URSSAF Rhône-Alpes d’une procédure d’infraction à l’encontre de M. D…, qui détenait avec son épouse, Mme E…, la totalité des parts de la SARL Echafaudage SA, société ayant pour objet social les travaux de maçonnerie, de charpente, de couverture et la location d’échafaudages, et au dépôt d’une plainte pour délit de travail dissimulé. L’administration fiscale, après exercice auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes du droit de communication prévu à l’article L. 134 du livre des procédures fiscales, a diligenté une vérification de comptabilité à l’encontre de M. D… portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2017 au titre d’une activité occulte de location et de montage d’échafaudages, une vérification de comptabilité à l’encontre de la SARL Echafaudage SA portant sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 et un examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. D… et de son épouse portant sur les années 2016 et 2017. A l’issue de ces contrôles, M. D… et Mme E… ont été assujettis, au titre des années 2016 et 2017, à des cotisations d’impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans leurs revenus imposables, d’une part, des bénéfices industriels et commerciaux tirés de l’activité occulte de M. D… et, d’autre part, des sommes créditées sur le compte personnel correspondant à des factures établies à l’en-tête de la SARL Echafaudage SA réintégrées dans les produits de la société que l’administration a regardées comme des bénéfices distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts. Les cotisations d’impôt sur le revenu et les contributions sociales mises à la charge de M. D… et Mme E… au titre des revenus distribués ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. M. D… et Mme E… relèvent appel du jugement du 25 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge des impositions et pénalités procédant de ce chef de rectification.
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. (…) ».
3. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve de leur existence et de leur montant. M. D… et Mme E… ont régulièrement contesté les rectifications notifiées selon la procédure contradictoire. L’administration supporte donc la charge de la preuve tant de l’existence et du montant des sommes distribuées par la SARL Echafaudage SA.
4. Le vérificateur a estimé que les sommes d’un montant total de 75 435 euros et de 102 145 euros créditées en 2016 et 2017 sur le compte bancaire personnel de M. D… devaient être rattachées aux produits de la SARL Echafaudage SA dès lors qu’elles correspondaient à des factures établies à en-tête de cette société. Les requérants demandent que ces sommes soient imposées en tant que bénéfices industriels et commerciaux, comme l’ont été les sommes créditées sur le même compte bancaire entre 2011 et 2015 et comme l’ont été d’autres sommes créditées en 2016 et 2017 sur ce compte bancaire que l’administration a rattachées à son activité individuelle occulte de location et de montage d’échafaudages. Toutefois, M. D… reconnaît avoir utilisé de manière abusive des factures à l’en-tête de la SARL Echafaudage SA pour dissimuler son activité individuelle auprès de ses clients. Au demeurant, il est constant que le liquidateur de la SARL Echafaudage SA n’a pas remis en cause la réintégration de ces montants, qui correspondent à ces factures non comptabilisées et non déclarées, dans les résultats de la société des exercices clos en 2016 et 2017. Si les requérants produisent des devis et factures à en-tête de la SARL Echafaudage SA établis entre le 22 août et le 22 septembre 2015, ainsi que des factures datées de 2014, ces pièces, dépourvues de valeur probante, ne suffisent pas à remettre en cause les mentions portées sur les factures à l’en-tête de la société dont il résulte que les prestations facturées n’ont pas été fournies par M. D… mais par la société. Dans ces conditions, et sans qu’ait d’incidence le fait que les sommes de 75 435 euros et 102 145 euros payées en règlement de ces factures ont été déposées sur le compte bancaire personnel de M. D… et non sur le compte bancaire de la SARL Echafaudage SA, c’est à bon droit que l’administration a, en application des dispositions précitées, regardé les suppléments de bénéfices résultant de la majoration des produits de la SARL Echafaudage SA comme des revenus distribués imposables entre ses mains. Par suite, le moyen tiré de ce que les revenus de 75 435 euros et 102 145 euros doivent être inclus dans les bénéfices industriels et commerciaux de M. D… doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, à Mme B… E… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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