Rejet 18 mars 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25TL00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00827 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 mars 2025, N° 2203308 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… E…, M. F… E… et M. B… E…, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-Gervais à leur verser en réparation de leurs préjudices la somme de 27 000 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 novembre 2017 date de réception des travaux.
Par un jugement n° 2203308 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Saint-Gervais au paiement de la somme de 27 000 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 novembre 2017 et a mis à la charge de la commune de Saint-Gervais une somme de 1 200 euros à verser aux consorts E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 17 avril 2025, la commune de Saint-Gervais, représentée Me Bocognano, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge des consorts E… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions prévues par l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies en l’espèce compte tenu du caractère sérieux des moyens qu’elle soulève à l’appui de sa demande, lesquels sont de nature à entraîner, outre l’annulation du jugement dont il a été fait appel, le rejet des conclusions accueillies par les premiers juges ;
— l’action en répétition de l’indu initiée à son encontre par les consorts E… est mal dirigée dès lors que seule la communauté de communes Gard Rhodanien Agglomération est titulaire de la compétence en matière d’eaux pluviales ;
— les règles de compétence étant d’ordre public, le tribunal aurait dû relever d’office le caractère mal dirigé des conclusions aux fins de condamnation de la commune ;
— les dispositions des articles L. 2226-1 et L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales posent le principe de la compétence de la communauté d’agglomération en matière de gestion des eaux pluviales urbaines ;
— c’est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de condamnation des consorts E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme qui concerne les taxes d’urbanisme, dont ne relève pas la somme en litige ;
— la commune est exposée à un risque de perte définitive d’une somme d’argent dont elle n’est pas redevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, M. G… E…, M. F… E… et M. A… E…, ayant droit de M. B… E…, et Mme D… C… veuve E… ayant droit de M. B… E…, représentés par Me Ponce, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Gervais la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal n’ayant pas accueilli de conclusions à fin d’annulation d’une décision, les dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas applicables à l’espèce ;
— aucun des moyens de la requête en sursis à exécution ne présente un caractère sérieux.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er octobre 2025 par une ordonnance du 15 septembre 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n° 25TL00826 par laquelle la commune de Saint-Gervais demande l’annulation du même jugement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». L’article R. 811-15 du même code dispose que : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
Par un arrêté n° PA 030 256 16 R0001 du 25 mars 2016, le maire de Saint-Gervais (Gard) a délivré à MM. G…, F… et B… E… un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de quatorze lots dénommé « Clos du Mijoulan » sur un terrain situé chemin du Mijoulan. Par un courrier daté du 18 mars 2022, M. G… E… a sollicité le versement par la commune de Saint-Gervais de la somme de 27 000 euros toutes taxes comprises (TTC) aux bénéficiaires du permis d’aménager du 25 mars 2016 correspondant au coût de réalisation, pour le compte de la commune, d’une canalisation d’eaux pluviales traversant le lotissement « Clos du Mijoulan ». Saisi par les consorts E… d’une demande tendant à la condamnation de la commune à leur verser cette même somme après le refus du maire de faire droit à la demande indemnitaire, le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 18 mars 2025, a condamné la commune de Saint-Gervais à leur verser la somme demandée et a mis à la charge de la commune une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, la commune de Saint-Gervais demande à la cour de prononcer le sursis à l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune de Saint-Gervais sont expressément et exclusivement fondées sur les dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative. Toutefois, ainsi que le relèvent les parties en défense, le jugement attaqué ne prononce pas l’annulation d’une décision administrative mais condamne la commune requérante à verser aux consorts E… une somme que ces derniers estiment avoir acquittée à tort dès lors qu’elle correspond à des travaux d’installation d’une canalisation municipale d’eaux pluviales traversant le lotissement qu’ils ont réalisé. Dans ces conditions, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement de condamnation, présentées sur le seul fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts E…, qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Saint-Gervais et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais une somme globale de 1 000 euros à verser aux consorts E… au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Saint-Gervais est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Gervais versera aux consorts E… une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Gervais et à M. G… E…, premier dénommé pour l’ensemble des consorts E….
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert,
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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