Rejet 25 avril 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 mars 2026, n° 25LY01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 avril 2025, N° 2408299 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du préfet de l’Isère, du 4 octobre 2024, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2408299 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B…, représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 4 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences que la décision emporte sur celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien, né le 23 décembre 1985, est entré en France le 26 juillet 2022, selon ses déclarations. Par arrêté du 4 octobre 2024, le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. M. B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel, sans être assorti d’éléments nouveaux, tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de l’Isère dans son application des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 2 à 4 du jugement attaqué.
En second lieu, aux termes du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a épousé le 16 septembre 2023 une ressortissante française avec laquelle il réside dans le département de l’Isère, il était alors déjà en situation irrégulière sur le territoire français et sa demande de titre de séjour n’a, en outre, été présentée le 12 octobre 2023 soit moins d’un an après le mariage. Le préfet de l’Isère a dès lors fait une exacte application des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une Française, sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non applicables aux ressortissants tunisiens. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet de l’Isère n’était nullement tenu de formuler une motivation distincte en ce qui concerne la mesure d’éloignement qui, en l’espèce, accompagnait un refus de titre de séjour. Cette décision de refus, qui mentionne les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, est suffisamment motivée, nonobstant la circonstance qu’elle ne reprend pas, dans le détail, l’ensemble des arguments qu’il a invoqués. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. B… se prévaut de l’état de santé de son épouse, consécutif à la perte de l’un de ses enfants cette circonstance ne suffit pas à démontrer, alors que l’intéressé ne résidait que depuis deux ans en France à la date de la décision litigieuse, que son mariage demeure récent, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident encore ses parents , que la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, alors qu’il n’établit pas se trouver dans l’impossibilité de régulariser sa situation en sollicitant le bénéfice d’un regroupement familial. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences que la décision emporte sur celle-ci doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions à fin d’injonction présentées par l’appelant.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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