Rejet 16 juillet 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25VE02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2507159 du 16 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A…, représenté par Me Pawlotsky, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnait des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant malien né le 25 mars 1985, a fait l’objet d’une décision d’interdiction du territoire français pendant dix ans, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 31 octobre 2024. Par l’arrêté contesté du 18 juin 2025, la préfète de l’Essonne a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 16 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
M. A… soutient qu’il encoure un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son état de santé, et fait valoir qu’une rupture de son traitement médical suite au retour dans le pays dont il a nationalité l’expose à des risques d’une exceptionnelles gravité, dès lors que les médicaments nécessaires au traitement de l’hépatite B chronique dont il souffre, qui sont réservés au Mali aux personnes coinfectées par le virus de l’immunodéficience humaine et dont le coût est excessif au regard de son absence de ressources, ne remplissent pas le critère d’accessibilité. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment de l’avis d’un médecin du comité pour la santé des exilés (COMEDE) et de l’extrait en langue anglaise d’un rapport de l’Organisation mondiale de la santé, produits par l’intéressé, dont il ressort que des traitements contre l’hépatite C figurent sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Mali, que l’intéressé serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de traitements inhumains ou dégradants du fait d’un défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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