Rejet 13 mars 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 25LY00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414991 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agathe DUGUIT-LARCHER |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision née le 1er septembre 2023 du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur sa demande tendant à la résolution du dysfonctionnement technique rencontré dans le cadre de ses tentatives de déclaration de son changement d’adresse sur le téléservice ANEF.
Par un jugement n° 2302373 du 13 mars 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme C… B…, représentée par Ad’vocare, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le jugement qui a rejeté sa demande au motif que la décision contestée n’était pas susceptible de recours et irrégulier dans la mesure où, d’une part, son exécution porte une atteinte directe et certaine à sa situation personnelle et, d’autre part, elle a sollicité à deux reprises le juge des référés du tribunal qui a rejeté ses demandes.
Le ministre de l’intérieur auquel la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante comorienne, titulaire d’une carte de résident de 10 ans délivrée par la préfecture du Loiret le 6 octobre 2015, en a déclaré la perte le 17 mars 2022. Elle a alors demandé le 20 mars 2022 la délivrance d’un duplicata sur le téléservice « ANEF – administration numérique pour les étrangers en France ». Dans le cadre de l’instruction de son dossier, elle a transmis un justificatif de domicile actualisé établissant que sa résidence se trouvait, non plus à Orléans comme précédemment, mais à Clermont-Ferrand. Le 22 septembre 2022 l’ANEF lui a répondu qu’elle devait, dans un premier temps, effectuer une demande de duplicata, puis, une fois le nouveau titre récupéré, faire une demande de changement d’adresse et que sa demande de duplicata avait bien été reçue par le service instructeur. Finalement, par courrier du 28 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a indiqué que sa demande de duplicata avait été clôturée afin de permettre son traitement par ses services et qu’elle devait, pour ce faire, effectuer une demande de changement d’adresse en ligne en sélectionnant l’option permettant une nouvelle fabrication de son titre de séjour. Lorsqu’elle a voulu déclarer son changement d’adresse, un message d’erreur indiquant qu’« une demande de titre de séjour est en cours de traitement » apparaissait. Après plusieurs échanges avec les services de l’État qui n’ont pas pu aboutir à la déclaration du changement d’adresse en vue d’obtenir le duplicata sollicité, Mme C… B… a demandé au ministre de l’intérieur, par courrier reçu le 1er juillet 2023, de prendre toutes mesures propres à résoudre le dysfonctionnement informatique afin de pouvoir déclarer son changement d’adresse. Mme C… B… relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet née le 1er septembre 2023 de l’absence de réponse du ministre à sa demande.
En cas de difficultés pour un étranger à faire une démarche en ligne afin notamment de procéder à une demande de changement d’adresse lui permettant d’obtenir un nouveau titre de séjour, si l’étranger établit n’avoir pu accomplir les démarches en ligne, notamment lorsque le site bloque l’accès pour un motif que l’étranger ne peut résoudre, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
Pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme C… B…, le tribunal s’est fondé sur le fait que l’intéressée disposait de cette voie de recours pour obtenir satisfaction, voie qu’elle avait au demeurant utilisée en vain. S’il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… avait, outre ses démarches infructueuses, demandé au ministre de prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin à ce dysfonctionnement informatique la concernant et qu’elle demandait l’annulation de cette dernière décision, elle s’était bornée à demander que le problème informatique auquel elle a été confrontée soit réglé. Sa demande, qui appelait une réponse technique, n’appelait ni mesure d’organisation des services par le ministre ni prise d’une décision individuelle la concernant. En conséquence, le refus implicite du ministre ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.
Mme C… B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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