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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2024, N° 2310438 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de reconduite.
Par un jugement n° 2310438 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 19 juin 2024, M. B…, représenté par Me Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
- l’erreur relative à la date de naissance provient d’une inexactitude figurant sur le récépissé de demande d’asile, lequel mentionnait une date erronée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 19 janvier 1979, est entré sur le territoire français en mai 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 29 juillet 2022, un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement n° 2310438 du 22 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…). ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a retenu une durée de séjour insuffisante et l’absence de certitude qu’il ait occupé un emploi salarié au sein de la société Asmar dès lors que les bulletins de salaire produits mentionnent une identité différente de la sienne. Si M. B… reconnaît avoir falsifié la date et le lieu de sa naissance, par crainte d’un renvoi dans son pays d’origine, les pièces produites et notamment les bulletins de salaires n’attestent d’un emploi à son nom qu’à compter de janvier 2021, au vu du numéro de sécurité sociale associé à son nom et à son prénom. Par ailleurs, le courriel produit par le requérant, censé attester que la société « Asmar Sarl » l’a toujours connu sous une fausse identité, n’est ni daté ni accompagné de pièces probantes. En outre, aucune attestation de l’employeur ne confirme qu’il aurait effectivement travaillé sous une identité falsifiée entre mai 2019 et décembre 2020. Dans ces conditions, l’expérience professionnelle exercée à temps complet en contrat à durée indéterminée à compter de janvier 2021, soit un peu plus de deux ans à la date de l’arrêté contesté, n’est pas de nature à constituer un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 précité. Enfin, M. B… ne justifie d’aucune considération humanitaire justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
4. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 juillet 2023.
5. Les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être dès lors rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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