Rejet 27 juin 2025
Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25PA03833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2025, N° 2510080 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 18 mars 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 2510080 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Milly, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2510080 du tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2025 ;
3°) d’annuler les décisions en date du 18 mars 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) afin qu’il se prononce sur sa situation médicale, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été informé de son droit à être assisté d’un avocat au cours de la mesure de retenue dont il a fait l’objet et lors de son audition administrative, en violation des dispositions des articles L. 813-5 et L. 813-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, déclare être né le 23 décembre 2009. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A… relève appel du jugement en date du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions attaquées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 18 mars 2025, que M. A… a été entendu par les services de police sur son identité, sa date de naissance, sa situation administrative et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, ni même ne soutient, n’avoir pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». Selon l’article L. 813-5 du même code : « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :/ 1° Etre assisté par un interprète ; / 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; / 3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; / 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ; / 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. / Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2. ».
10. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient les dispositions précitées sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Les conditions dans lesquelles M. A… a été interpellé, le 18 mars 2025, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, M. A… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties prévues par les articles L. 813-1 et suivants du code susmentionné doit être écarté comme étant inopérant par adoption des motifs retenus à bon droit au point 12 du jugement attaqué.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / (…) ».
12. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… soutient que le préfet de police n’a pas vérifié l’existence éventuelle de son droit au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour décider de faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet de police a notamment estimé qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de l’intéressé et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. Si M. A… fait valoir qu’il a indiqué lors de son audition par les services de police qu’il était entré sur le territoire pour soigner son diabète et pour une opération aux poumons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait communiqué au préfet un certificat médical portant sur son état de santé ou tout autre élément, en particulier, sur l’absence de traitement dans son pays d’origine et sur les conséquence d’une exceptionnelle gravité qu’entraînerait un défaut de traitement approprié. Dans ces conditions, et alors que les informations qu’il détenait ne lui permettaient pas de constater que M. A… avait un droit au séjour au regard des dispositions de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant édicté l’obligation de quitter le territoire français sans vérification préalable du droit au séjour de l’intéressé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, M. A… ne remet pas en cause l’appréciation portée bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés d’un vice de procédure résultant de l’absence de saisine de l’OFII par le préfet et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartées par adoption des motifs retenus à bon droit au point 15 du jugement attaqué.
13. En sixième lieu, M. A… soutient qu’il souffre d’un diabète de type I qui nécessite un traitement à vie ainsi qu’un suivi médical spécialisé et qu’il s’est vu diagnostiquer une suspicion de tuberculose, avec atteinte bronchique. Il produit un certificat médical du 10 avril 2025 indiquant qu’il souffre d’un diabète « dont les caractéristiques sont en cours de précision » et d’une suspicion de tuberculose, des ordonnances de prise en charge de son diabète et un certificat médical du 30 mai 2025 qui confirme qu’il souffre de diabète nécessitant un suivi médical et qu’un suivi est également nécessaire pour une tuberculose traitée en Espagne. Toutefois, les documents médicaux ainsi produits, insuffisamment circonstanciés, n’établissent pas que M. A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Côte d’Ivoire et qu’en l’absence de ce traitement, il serait exposé à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, M. A… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 22 du jugement attaqué.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
15. En vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance le 21 février 2025 au motif que les éléments relevés permettaient de conclure à sa majorité. Le préfet de police qui s’est fondé, notamment, sur les résultats de cette évaluation du département ainsi que sur la circonstance que le requérant est dépourvu de tout document d’identité et d’état-civil, l’a considéré comme étant majeur et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve concernant sa minorité, la protection édictée à l’article L. 611-3 du code précité ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure, et il appartient au juge administratif de se prononcer sur la minorité au regard des éléments recueillis. Par ailleurs, au soutien du moyen tiré de ce qu’il est mineur, M. A…, qui ne produit aucun document d’état civil ou d’identité, se borne à se prévaloir d’une présomption de minorité. Toutefois, une telle présomption résulte, s’agissant d’une personne née en dehors du territoire français, d’un acte d’état civil établi par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays et attestant de cette minorité, conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil. Si M. A… se prévaut également d’une présomption de minorité dont bénéficierait toute personne attendant qu’il soit statué sur son âge par l’autorité judiciaire, une telle présomption ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun autre principe. En outre, M. A… fait valoir qu’en mentionnant qu’il était né le 21 février 2007, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors qu’il est né le 23 décembre 2009. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet de police pouvant valablement retenir qu’il était majeur à la date de la décision attaquée et prononcer de ce fait une obligation de quitter le territoire français, la circonstance, à la supposer établie, que la date de naissance mentionnée sur cette décision soit erronée est sans incidence sur sa légalité. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, M. A… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit et de fait doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 18 à 20 du jugement attaqué.
17. En huitième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… ne démontre pas être mineur. Par suite, il ne saurait utilement invoquer les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
20. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2025, est célibataire, sans enfant à charge, et il n’est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Il résulte également de ce qui a été dit précédemment que M. A… ne démontre pas être mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 20 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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