Annulation 13 mars 2025
Réformation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25PA01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2025, N° 2304495 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B…, représenté par Me Maillard, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélée par la remise d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » édité le 29 mars 2022.
Par un jugement n° 2304495 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. Maillard demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304495 du tribunal administratif de Montreuil du 13 mars 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais de première instance, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais de l’instance d’appel, la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur décision d’un défaut de motivation, en ce qui concerne le rejet de ses conclusions formées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- les frais d’instance doivent être mis à la charge de l’Etat, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis était la partie perdante devant les premiers juges ; que l’annulation prononcée par les premiers juges est fondée sur un moyen de légalité interne et qu’il a produit un mémoire particulièrement exhaustif ainsi que vingt pièces comprenant pour certaines plusieurs documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélée par la remise d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » édité le 29 mars 2022. Il a également demandé au tribunal de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Maillard, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Par un jugement du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite précitée mais a rejeté les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. Maillard, avocat de M. B… devant le tribunal administratif, relève appel de ce jugement dans cette mesure.
Sur les frais de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Le tribunal administratif de Montreuil s’est fondé sur les circonstances de l’espèce pour rejeter les conclusions de la demande présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision, sans avoir à préciser sur quelles considérations il fondait sa décision de dire qu’il n’y avait pas lieu à cette condamnation. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point.
5. M. Maillard fait valoir que l’annulation prononcée par les premiers juges est fondée sur un moyen de légalité interne et qu’il a produit un mémoire particulièrement exhaustif ainsi que vingt pièces comprenant pour certaines plusieurs documents. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, la cour statuant par l’effet dévolutif de l’appel, et sous réserve que Me Maillard, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’instance n° 2304495, le versement à M. C… la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige d’appel :
6. M. Maillard, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, n’indique pas la nature des frais mentionnés à l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il aurait exposés. Dès lors, les conclusions tendant au versement à son profit de la somme de 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. Maillard au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée au titre de l’instance n° 2304495 devant le tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : Le jugement n° 2304495 du tribunal administratif de Montreuil du 13 mars 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Maillard est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Maillard et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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