Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25NT00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 août 2024, N° 2403409, 2403410 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 29 mai 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de suspendre l’exécution des mesures d’éloignement le temps que la Cour nationale du droit d’asile statue définitivement sur leurs demandes d’asile.
Par un jugement nos 2403409, 2403410 du 5 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme D, représentée par Me Dolle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 août 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024 du préfet des Côtes-d’Armor ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendue tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme D, ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 5 août 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendue et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que Mme D réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En second lieu, si elle l’allègue, l’intéressée n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en fixant le pays de destination, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT005181
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