Rejet 20 décembre 2024
Non-lieu à statuer 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 25VE00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00153 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2024, N° 2405717 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2405717 du 20 décembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 25VE00153, Mme A, représentée par Me Ehueni, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler cette décision ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour un motif d’irrecevabilité tiré de l’inexistence de la décision attaquée, dès lors que la demande qu’elle a présentée a fait naître une décision implicite de refus de séjour ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête enregistrée le 24 février 2025 sous le numéro 25VE00569, Mme A, représentée par Me Ehueni, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que cette décision produit des effets immédiats sur sa situation scolaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même ordonnance, Mme A, d’une part, relève appel de l’ordonnance du 20 décembre 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, d’autre part, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme A, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la requête n° 25VE00153 :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante ivoirienne, a déposé un dossier d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine sur le site « démarches simplifiées » et s’est vue délivrer le 14 décembre 2023 un document intitulé « pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle ». Si cette pièce démontre qu’elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-1 du même code, s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Il s’ensuit que le silence du préfet n’a pas fait naître une décision de rejet d’une demande de titre de séjour, susceptible de recours contentieux. Il suit de là qu’ainsi que l’a jugé à bon droit le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les conclusions de la demande de Mme A sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25VE00569 :
6. Dès lors que la présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée et de la décision contestée, les conclusions de la requête n° 25VE00569 tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que Mme A demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE00569 tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine.
Article 2 : La requête n° 25VE00153 de Mme A et le surplus des conclusions de la requête n° 25VE00569 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Nos 25VE00153,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Service postal
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Gouvernement
- Police ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Délai ·
- Vie privée
- Établissement stable ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Comptabilité ·
- Économie
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Égypte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Circulaire ·
- Sécheresse ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Finances
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Algérie ·
- Exception d’illégalité ·
- Délégation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.