Rejet 24 octobre 2024
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 juin 2025, n° 24MA02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 octobre 2024, N° 2405981 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405981 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Latimier-Theil, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il aurait dû être admis au séjour sur le fondement du titre III de l’accord franco-algérien en sa qualité d’étudiant ;
- il aurait dû être admis exceptionnellement au séjour, sans condition de visa, au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité d’étudiant ;
- il justifie de ressources suffisantes, est parfaitement inséré dans la société française en qualité d’étudiant, nonobstant la circonstance que ses parents et frères et sœurs résident dans son pays d’origine ;
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… B… a été rejetée par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) »
M. A… B… est entré en France le 5 mars 2022 muni d’un titre de séjour ukrainien. S’il se prévaut de sa relation du concubinage, il ne donne aucune précision sur l’intensité et l’ancienneté de cette relation, et ne justifie pas par ailleurs de l’existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire alors même qu’il a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 23 ans, pays où résident ses parents et sa fratrie. S’il poursuit des études sur le territoire, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle notable. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ».
A supposer que M. A… B… soulève le moyen tiré de ce qu’il aurait dû être admis au séjour en qualité d’étudiant, sur le fondement des stipulations du titre III de l’accord franco-algérien, il n’a pas formé de demande de titre de séjour sur ce fondement et le préfet n’a pas examiné son droit au séjour en cette qualité. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, la situation de M. A… B…, telle qu’elle a été décrite aux points précédents, ne caractérise pas l’existence de motifs ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 juin 2025
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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