Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 6 mai 2026, n° 26DA00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 octobre 2025, N° 2403343 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 5 janvier 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403343 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. B…, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 février 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et de défaut d’examen de la situation.
3. M. B… a déclaré être entré en France la dernière fois, sans visa, en septembre 2017. Il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français d’avril 2019.
4. M. B…, né en 1983, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents même s’il a deux frères en France.
5. M. B… a épousé en février 2022 une compatriote née en 1993, en situation régulière et mère d’un fils de nationalité française né d’une précédente union en 2014, dont elle a la garde, et d’une fille née en mars 2022 et reconnue par l’intéressé. Le document le plus ancien mentionnant une adresse commune a été établi en janvier 2020.
6. Toutefois, d’une part, l’épouse de M. B… n’est entrée en France qu’en 2013. Elle était sans emploi d’après la demande de titre de séjour datée de février 2023. Les documents émanant de son bailleur ne font pas état de la présence de l’intéressé à ses côtés.
7. D’autre part, il ne ressort des pièces du dossier ni que le père de l’enfant français ait conservé des liens avec lui, ni que M. B… ait contribué à l’entretien de sa fille.
8. Ainsi, soit la cellule familiale pouvait se reconstituer en Maroc, soit, en l’absence d’interdiction de retour en France, M. B… pouvait demander un visa long séjour au Maroc pour revenir en France.
9. Si, à la date de l’arrêté en janvier 2024, un délai de cinq ans depuis l’obligation de quitter le territoire français d’avril 2019 n’était pas encore expiré, de sorte qu’un refus de visa pouvait alors être opposé à l’intéressé en application du premier alinéa de l’article L. 312-1 A, cette situation était imputable à l’intéressé et allait prendre fin.
10. Dans ces conditions, alors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à un ressortissant marocain, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée et même si M. B… avait une promesse d’embauche, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 6 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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