Annulation 21 mars 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 mars 2024, N° 2300881 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407092 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans, et d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’un ou l’autre des cas sous astreinte de 100 euros par heure de retard.
Par un jugement n° 2300881 du 21 mars 2024, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 16 février 2023 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril 2024 et 21 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Vieillemaringe, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) d’annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 16 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que ses documents d’état civil ne sont entachés d’aucune irrégularité, fraude ou falsification ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Aventino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant malien, né le 31 décembre 2004 à Bamako, déclare être entré en France en septembre 2020. Il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Marne par ordonnance du parquet de Paris le 13 octobre 2020. Le conseil départemental de la Marne a mis fin à cette prise en charge le 15 janvier 2021 à la suite d’un rapport d’évaluation complémentaire et d’une expertise osseuse ayant conclu à sa majorité. Le juge des enfants du tribunal judiciaire de Tours, sur recours de M. C…, a, par un jugement en assistance éducative du 8 avril 2022, considéré que l’intéressé était mineur et a en conséquence ordonné son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance du département d’Indre-et-Loire. M. C… a présenté le 20 décembre 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet d’Indre-et-Loire a, par un arrêté du 16 février 2023 refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… fait appel du jugement n° 2300881 du 21 mars 2024 en tant que le tribunal administratif d’Orléans a seulement annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans cet arrêté et rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des motifs de la décision en litige que pour refuser l’admission au séjour de M. C…, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé, d’une part, sur le fait que l’intéressé ne justifiait pas de son état-civil et, par suite, de sa minorité lors de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, et, d’autre part, sur le fait qu’il ne disposait pas d’une insertion professionnelle en France et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches au Mali où résident sa mère et sa fratrie avec lesquels il est en contact.
5. En premier lieu, il n’est pas contesté, en l’absence d’appel incident du préfet notamment, que la décision en litige ne pouvait se fonder sur le premier motif, dès lors que les documents produits par M. C… pour établir qu’il était mineur lorsqu’il est entré sur le territoire français ne sont pas dépourvus de force probante.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France en septembre 2020 et pris en charge à l’âge de seize ans par l’aide sociale à l’enfance, s’est inscrit à compter de septembre 2022 à une formation au certificat d’aptitude professionnelle de jardinier paysagiste. Son premier employeur atteste de sa bonne intégration dans l’entreprise, de son sérieux et de son assiduité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi des cours de français langue étrangère au cours des années scolaires 2021/2022 et 2022/2023. Les nombreux témoignages versés font également état de ce que M. C… a déployé de nombreux efforts pour poursuivre sa scolarité et s’intégrer alors qu’il ne parlait pas le français à son arrivée en France et était quasi analphabète. Les notes sociales des 23 novembre 2022 et 27 juin 2023 établies par l’équipe éducative en charge du suivi de M. C…, corroborent ces appréciations et confirment qu’il met tout en œuvre pour mener à bien son projet d’intégration socio-professionnelle en France. En outre, M. C… produit pour la première fois en appel le certificat d’obtention de son diplôme en juin 2025 avec la mention assez-bien, de nature à révéler le caractère sérieux de ces études. Enfin, en ce qui concerne la nature de ses liens avec sa famille résidant au Mali, si M. C… a fait oralement état de quelques contacts avec sa famille au Mali lors de son entretien en préfecture, de telles relations ne sont pas évoquées dans les rapports sociaux précités. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en particulier des capacités d’intégration de M. C… dans la société française, et alors que la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine demeure incertaine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu et à la situation de M. C… à la date du présent arrêt, son exécution implique seulement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
9. M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vieillemaringe, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution étatique à l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 3 du jugement n° 2300881 du 14 avril 2023 du tribunal administratif d’Orléans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Vieillemaringe une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Vieillemaringe. Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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