Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24NC02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02178 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 juin 2024, N° 2401665, 2401666 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 24 mai 2024 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné leur transfert aux autorités croates responsables de l’examen de leurs demandes d’asile et, d’autre part, les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante jours.
Par un jugement nos 2401665, 2401666 du 17 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 24NC02178, Mme B, représentée par Me Jacquin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juin 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler les arrêtés du 24 mai 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et de lui remettre un formulaire de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;
— elle n’a pas compris la portée des brochures qui lui ont été remises ;
— l’arrêté de transfert méconnaît l’article 9 du règlement n° 604/2013 ;
— la préfète aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 dès lors que les enfants de son époux résident en France et qu’elle ne pourra faire l’objet d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé en cas de transfert vers la Croatie.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l’expiration du délai de six mois prévus à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin informe la cour de ce que l’arrêté ordonnant le transfert de l’intéressée aux autorités croates a été exécuté le 6 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 24NC02179, M. C, représenté par Me Jacquin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juin 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler les arrêtés du 24 mai 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et de lui remettre un formulaire de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que sa compagne dans la requête n° 24NC02178.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l’expiration du délai de six mois prévus à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin informe la cour de ce que l’arrêté ordonnant le transfert de l’intéressé aux autorités croates a été exécuté le 6 décembre 2024.
Mme B et M. C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. C, ressortissants russes, sont entrés sur le territoire français afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’ils avaient sollicité l’asile auprès des autorités croates, préalablement au dépôt de leurs demandes d’asile en France. Ces autorités ont été saisies le 12 avril 2024 d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont explicitement acceptée le 26 avril 2024. Par des arrêtés du 24 mai 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné le transfert de Mme B et M. C aux autorités croates responsables de l’examen de leurs demandes d’asile et, d’autre part, les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme B et M. C font appel du jugement du 17 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir constaté que Mme B et M. C avaient sollicité l’asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de leurs demandes d’asile en France, a indiqué que les autorités croates avaient explicitement accepté leur reprise en charge sur le fondement de l’article 20-5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elle a ensuite examiné, au vu des éléments dont elle avait connaissance, l’ensemble de leur situation personnelle et familiale. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des demandeurs d’asile faisant l’objet de décisions de transfert, ces arrêtés comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent leur fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces arrêtés en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que Mme B et M. C se sont vu remettre la brochure d’information intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », ainsi que la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue russe. Dans ces conditions, la seule circonstance que les intéressés n’auraient pas compris la portée de ces brochures ne suffit pas à établir qu’ils n’ont pas reçu l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ».
6. Si les requérants soutiennent que les enfants de M. C résident en France et ont obtenu le statut de réfugié, ils n’apportent aucun élément de nature à l’établir. En tout état de cause, ils n’établissent pas avoir demandé, par écrit, que la France soit responsable de l’examen de leurs demandes d’asile pour ce motif. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
8. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Mme B et M. C se prévalent de la présence en France des enfants et du frère de M. C et de l’état de santé de Mme B qui nécessiterait un suivi médical. Toutefois, ces seuls éléments, alors que les éléments produits n’établissent ni les liens qu’ils entretiendraient avec les enfants de M. C qui résident avec leur mère ni l’état de santé de Mme B, ne permettent pas de considérer que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme B et M. C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jacquin.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Nos 24NC02178, 24NC02179
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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