Rejet 9 avril 2024
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 déc. 2025, n° 24VE01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 avril 2024, N° 2401862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Par un jugement n° 2401862 du 9 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, M. A…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 9 avril 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté du 1er mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
l’arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
la matérialité des faits constatés le 29 février 2024 n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant moldave né en 1987, est entré en France par la dernière fois en septembre 2022 selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de police, lors d’un contrôle routier, le 29février 2024. Par arrêté du 1er mars 2024, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel il serait reconduit. M. A… relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de sa requête, M. A… fait valoir qu’il réside en France, depuis 2022, de façon habituelle, avec son épouse et leurs quatre enfants, nés respectivement en 2012, 2015, 2020 et 2024, scolarisés pour trois d’entre eux, et qu’il est inséré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il se prévaut de la présence de son épouse, compatriote moldave, sur le territoire français, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle serait titulaire d’un titre de séjour. S’il invoque un problème de santé dont souffre l’une de ses enfants, il n’établit pas que sa prise en charge médicale nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Il ne démontre pas davantage que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France, notamment dans son pays d’origine, alors qu’il ne soutient pas y être dépourvu d’attaches familiales et qu’il y a lui-même vécu, au moins, jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, alors même que l’intéressé occuperait un emploi dans le bâtiment et qu’il aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour peu de temps avant la notification de l’arrêté contesté. Enfin, si le requérant soutient n’avoir eu aucune intention de commettre une infraction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur matérielle en retenant que l’intéressé a été interpellé sur le territoire français, le 29 février 2024, pour conduite sans permis de conduire français, alors même qu’il détiendrait un permis de conduire obtenu en Moldavie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 30 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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