Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 7 octobre 2025, n° 25VE01284
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Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a également écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9

    La cour a jugé que le préfet avait fondé sa décision sur un avis médical indiquant que l'état de santé de Monsieur A… ne nécessitait pas une prise en charge médicale d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, compte tenu des éléments du dossier.

  • Rejeté
    Risque de traitements inhumains

    La cour a jugé que le défaut de prise en charge médicale ne pourrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a également écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9

    La cour a jugé que le préfet avait fondé sa décision sur un avis médical indiquant que l'état de santé de Monsieur A… ne nécessitait pas une prise en charge médicale d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, compte tenu des éléments du dossier.

  • Rejeté
    Risque de traitements inhumains

    La cour a jugé que le défaut de prise en charge médicale ne pourrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a également écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9

    La cour a jugé que le préfet avait fondé sa décision sur un avis médical indiquant que l'état de santé de Monsieur A… ne nécessitait pas une prise en charge médicale d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, compte tenu des éléments du dossier.

  • Rejeté
    Risque de traitements inhumains

    La cour a jugé que le défaut de prise en charge médicale ne pourrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant que la requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25VE01284
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE01284
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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