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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25VE01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2406971 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A…, représenté par Me Israël, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
—
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
—
il est insuffisamment motivé ;
—
il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
il l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le code des relations entre le public et l’administration ;
—
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
—
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant togolais né le 3 décembre 1972, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a présenté le 22 septembre 2023 une demande de titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 12 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A… relève appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et de son insuffisante motivation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-14 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis émis le 11 décembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’au vu des éléments de son dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre de séquelles d’une poliomyélite, pour lesquelles il bénéficie d’un traitement antalgique et en raison desquelles il se déplace fréquemment en fauteuil électrique. M. A… fait également valoir qu’il souffre de dépression, il ne justifie pas, en tout état de cause, du caractère actuel de ce syndrome dépressif à la date de l’arrêté contesté. De manière générale, les certificats médicaux et comptes-rendus d’hospitalisation produits par M. A…, qui se bornent à faire état des pathologies dont l’intéressé est atteint et du traitement médical associé, sont majoritairement antérieurs de plus de deux ans à l’édiction de l’arrêté contesté. S’il se prévaut également d’un certificat de son médecin généraliste, daté du 23 août 2024, qui indique suivre son dossier médical depuis plus de quatre ans et que « compte tenu de ses antécédents, son traitement actuel, son état de santé ne lui permet pas de voyager ni de vivre dans son pays d’origine », cette attestation peu circonstanciée ne saurait suffire à démontrer que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour M. A… des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où résident également trois membres de sa famille qui sont de nationalité française, ainsi que de son insertion à la société française malgré son handicap. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2015 sans l’établir, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable entre novembre 2018 et août 2019, puis s’est maintenu en situation irrégulière, malgré une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en décembre 2021 et à laquelle il n’a pas déféré. S’il justifie de la présence en France de deux demi-frères et d’un cousin, de nationalité française, il n’établit pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité, alors qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Par ailleurs, il ne justifie pas, par la seule production d’un diplôme d’agent de prévention et de sécurité obtenu en décembre 2019 et de ses avis d’impôt sur les revenus des années 2017 à 2020, de son intégration à la société française. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient que les traitements qui lui sont prescrits afin de réduire ses douleurs ne sont soit pas disponibles dans son pays d’origine, soit à un coût trop élevé de sorte qu’il ne pourra pas y accéder de façon effective, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au surplus, il n’est pas établi qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé par les deux articles de presse produits qui évoquent en des termes généraux le manque de moyens alloués au système de santé au Togo et un certificat rédigé par un médecin togolais le 7 novembre 2024 indiquant que « le traitement dont [il] bénéficie ne peut être assuré par le système public de santé actuel du Togo en raison de la non disponibilité et de la non accessibilité des médicaments ainsi que de l’absence de centre de sevrage et de l’impossibilité d’implantation de stimulation médullaire à visée antalgique ». Par ailleurs, s’il affirme qu’en l’absence d’infrastructures adaptées il ne pourra pas se déplacer en fauteuil roulant, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision portant fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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