Rejet 12 juin 2025
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25PA03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2025, N° 2500445 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 10 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2500445 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 2025 et 23 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Cardot et Me Dilawar, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500445 du tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 10 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance des articles 7, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 10 avril 1992, déclare être entré en France en 2016. Il a sollicité, le 25 janvier 2024, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… relève appel du jugement en date du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions attaquées.
5. En troisième, lieu, aux termes de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière complète les conditions d’admission au séjour en France des ressortissants algériens, ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Les premiers juges ont retenu à bon droit que si M. A… a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plombier, à temps plein, avec la SARL ZS le 1er septembre 2023, ce contrat n’est pas visé par les services du ministre chargé de l’emploi. La circonstance que l’employeur ait rempli un formulaire de demande d’autorisation de travail le 10 janvier 2024 ne suffit pas à satisfaire à cette exigence. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de transmettre sa demande d’autorisation de travail au service de la main d’œuvre étrangère. Par ailleurs, si M. A… soutient travailler comme plombier depuis le mois de mars 2022, il ne justifie, au regard des bulletins de salaire qu’il produit, que d’un an et dix mois de travail effectif. S’il déclare être entré en France en 2016, il ne justifie pas, par la production de pièces d’ordre médical et relatives à l’aide médicale d’Etat, d’avis d’impôt et d’un formulaire de demande de réédition d’un code confidentiel de carte bancaire, de sa présence effective sur le territoire français avant l’année 2022, soit seulement trois ans à la date de la décision contestée. En outre, si M. A…, qui est célibataire et sans enfant, atteste de la présence en France de sa mère et de cinq de ses frères et sœurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, malgré l’attestation de langue française niveau A2 et les avis d’impôt produits, que M. A… manifesterait une forte intégration sociale ou culturelle. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter de nouveaux éléments pertinents au soutien de ses allégations, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 8 du jugement attaqué.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que si M. A… justifie de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire, il est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle d’une particulière intensité en France, où il ne démontre résider que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale.
10. En dernier lieu, si M. A… soutient qu’il souffre de troubles psychologiques, attestés par divers médecins, en raison de violences physiques et sexuelles qu’il aurait subies dans son pays d’origine, et qu’il craint d’en subir à nouveau en cas de retour, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d’établir la réalité des menaces alléguées. En tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas, par elle-même, pour objet de le reconduire vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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