Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 3 octobre 2025, n° 25PA03424
TA Paris
Rejet 12 juin 2025
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CAA Paris
Rejet 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, et que Monsieur A… n'est pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Monsieur A…

  • Rejeté
    Erreur de droit sur les conditions d'admission au séjour

    La cour a jugé que l'accord ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, et que le préfet a le pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de la situation personnelle de Monsieur A…

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a noté qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des menaces alléguées et que la décision n'a pas pour objet de le reconduire vers son pays d'origine.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, et que Monsieur A… n'est pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Monsieur A…

  • Rejeté
    Erreur de droit sur les conditions d'admission au séjour

    La cour a jugé que l'accord ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, et que le préfet a le pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de la situation personnelle de Monsieur A…

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a noté qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des menaces alléguées et que la décision n'a pas pour objet de le reconduire vers son pays d'origine.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, et que Monsieur A… n'est pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées.

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    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Monsieur A…

  • Rejeté
    Erreur de droit sur les conditions d'admission au séjour

    La cour a jugé que l'accord ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, et que le préfet a le pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de la situation personnelle de Monsieur A…

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a noté qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des menaces alléguées et que la décision n'a pas pour objet de le reconduire vers son pays d'origine.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25PA03424
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA03424
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2025, N° 2500445
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 3 octobre 2025, n° 25PA03424