Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25LY02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement no 2504498 du 22 septembre 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B…, représenté par Me de Decker, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement, en ce qu’il est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative, est irrégulier ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
– elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour six mois est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
Par une décision du 10 décembre 2025, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Mme Mauclair, présidente assesseure, a été désignée pour statuer dans le cadre des 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du président de la cour du 1er novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant russe, relève appel du jugement du 22 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient M. B…, le tribunal, pour répondre au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a suffisamment motivé, aux points 3 et 4, son jugement qui n’est dès lors pas entaché d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 mars 2025 :
4. M. B… se borne à reprendre, dans sa requête d’appel, les moyens invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Lyon, contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er avril 2026.
La présidente assesseure de la 1ère chambre,
Anne-Gaëlle Mauclair
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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