Rejet 9 mars 2023
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 24VE01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 mars 2023, N° 2208822 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2208822 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A…, représenté par Me Launois, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 9 mars 2023 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté du 15 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par décision du 21 août 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… présentée le 13 avril 2023.
M. A… a présenté une nouvelle d’aide juridictionnelle le 29 septembre 2023. Par décision du 23 janvier 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) »
Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, alors en vigueur, applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. »
Aux termes de l’article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « I. – En matière civile, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l’article L. 452-3 du code de l’organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Ce nouveau délai est interrompu lorsque l’intéressé forme régulièrement contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle le recours prévu à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la notification de la décision prise sur le recours ou, si la décision déférée, prise sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, a été réformée et que la demande d’aide a été renvoyée au bureau en vue d’une appréciation du caractère sérieux des moyens, à compter de la notification de la décision du bureau. Toutefois, en cas d’admission à l’aide, le délai court à compter de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné si cette date est plus tardive que celle de la notification de la décision. / Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation, de la demande de réexamen ou des mémoires n’est pas interrompu lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. / II. – Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, une cour administrative d’appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d’Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 mars 2023 a été notifié à M. A… le 20 mars 2023, par un courrier recommandé faisant mention du délai d’appel d’un mois. L’intéressé a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 13 avril 2023, avant l’expiration du délai de recours contentieux. Le pli recommandé portant notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 août 2023, prononçant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle, a été régulièrement notifié à M. A…, domicilié chez son conseil, Me Launois, le 21 septembre 2023. Si le requérant a déposé une nouvelle demande d’aide juridictionnelle, le 29 septembre 2023, cette demande, présentée à la suite du rejet de sa première demande d’aide juridictionnelle, n’est pas de nature à rouvrir le délai contentieux, alors même que, par décision du 23 janvier 2024, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée. Dès lors, la requête n’ayant été enregistrée au greffe de la cour que le 15 avril 2024, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois, prévu à l’article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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