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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 janv. 2025, n° 24NC03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 14 novembre 2024, N° 2401519 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir dans la procédure au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou la somme de 1 200 euros à verser à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de titre de séjour en litige a pour effet de mettre fin à son contrat d’apprentissage et au contrat jeune majeur qu’il avait conclu avec le département et qu’il est donc sans ressource, sans logement et dans l’impossibilité de poursuivre sa formation et d’obtenir son diplôme ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— il a produit des actes d’état civil dont la présomption de validité n’est pas renversée ;
— la décision méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— la requête n° 24NC02854 par laquelle M. A B fait appel du jugement n° 2401519 du tribunal administratif de Besançon du 14 novembre 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kohler, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 à 15h.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 9 janvier 2025 à 15h02.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 8 décembre 2022. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Jura et, à sa majorité, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 24NC02854, est actuellement pendant devant la cour. Par la requête visée ci-dessus, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre d’office M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision en litige, qui place M. A B dans une situation irrégulière, fait obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage et de sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur. M. A B, privé de ses ressources et de son hébergement, établit ainsi l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans que la circonstance qu’il reconnaisse avoir utilisé une fausse identité pour entrer en France ait une incidence.
7. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que l’autorité administrative délivre à M. A B une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 24NC02854. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Jura de délivrer cette autorisation à M. A B, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 600 euros TTC.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 24NC02854 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Dravigny, conseil de M. A B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros TTC en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Dravigny et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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