Rejet 26 décembre 2024
Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25PA02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 décembre 2024, N° 2305107 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2305107 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A représenté par Me Chartier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois portant autorisation travail, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois portant autorisation travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé notamment au regard des moyens, soulevés en première instance, tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, du défaut d’examen de sa situation personnelle ainsi que de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale du droit de l’enfant ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 19 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant bangladais né le 2 mai 1984, déclaré être entré en France le 23 février 2020 ; il y a demandé l’asile le 20 mars 2020. Par une décision du 18 janvier 2021, l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut de réfugié. Ce refus a été confirmé par une décision du 4 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Afin de régulariser sa situation administrative, M. A a alors sollicité auprès de la préfecture de Seine-et-Marne un titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade prévu par les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant respectivement aux points 3, 4 et 15 de leur jugement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, M. A n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée et que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de cet article L. 425-9 : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de Seine-et-Marne s’est notamment fondé sur l’avis du 11 janvier 2023 du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII), lequel a estimé que si l’état de santé du fils de M. A nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait, toutefois, pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de la plateforme diagnostic autisme de proximité « synapse » établi entre septembre 2020 et janvier 2021 que le fils du requérant, né en 2016, souffre d’un retard sévère du langage associé à des difficultés de communication et d’intégration, qu’il présente également un retard global du développement qui pourrait relever d’un trouble du spectre de l’autisme nécessitant à la fois un suivi pédopsychiatrique et une scolarisation adaptée. Le 23 novembre 2020, un examen pour le diagnostic de l’autisme réalisé par le même organisme a conclu à l’existence d’un trouble du spectre de l’autisme d’intensité élevée. Plusieurs consultations notamment en date du 29 juillet 2021, du 8 novembre 2021 et du 10 février 2022, effectuées au sein de l’hôpital Robert-Debré à Paris ont également conclu à l’existence d’un trouble du spectre autistique et à un retard des acquisitions globales de l’enfant. L’enfant a été scolarisé pour la première fois au cours de l’année 2021-2022, soit à l’âge de cinq ans, au sein d’une école primaire publique. Cette scolarisation au sein du système d’éducation classique a été adaptée à son handicap dès lors qu’il bénéficie d’un taxi scolaire accordé par une décision du 3 décembre 2020 de la maison départementale des personnes handicapés et qu’il est suivi, pendant ses heures de classe, par un accompagnant des élèves en situation de handicap. L’ensemble de ces éléments permettent de démontrer la réalité des pathologies dont souffrent l’enfant du requérant et de la nécessité d’un suivi adapté et pluridisciplinaire. En revanche, ces éléments ne permettent pas de mesurer les risques qu’un arrêt de sa prise en charge pourrait entraîner ni, à plus forte raison, d’en mesurer la gravité, et ne sont pas de nature à démontrer que, contrairement à l’appréciation portée par le préfet de Seine-et-Marne, un défaut de prise en charge de l’enfant entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet de Seine-et-Marne, qui n’avait pas à apprécier la disponibilité hors de France du traitement et de la prise en charge dont l’enfant a besoin, n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A s’est marié le 21 février 2015 au Bangladesh avec une compatriote avec laquelle il a eu un fils né le 23 avril 2016. La famille déclare être entrée en France le 23 février 2020, soit trois ans avant la décision attaquée. M. A ne justifie ni même n’allègue exercer une quelconque activité professionnelle en France et n’établit pas l’importance d’éventuels liens d’ordre amical, culturel ou social qu’il y aurait noués, de nature à attester d’une intégration particulière. Il ne démontre, en outre, pas être dépourvu d’attache amicale ou familiale dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces circonstances, et alors que l’épouse de l’intéressée est également dépourvue de titre de séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à la fois à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
13. En cinquième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
14. Aucun moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’ayant été accueilli, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette dernière décision.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, aucun moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’ayant été accueilli, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de cette dernière décision.
16. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge du fils de M. A aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’autre part, si le requérant soutient craindre des persécutions en raison d’un contexte discriminatoire envers les personnes atteintes de trouble du spectre autistique dans son pays d’origine, il n’apporte aucune pièce permettant d’établir la réalité de ces discriminations ou de démontrer qu’il serait personnellement soumis, en raison de la pathologie de son fils, à de telles discriminations. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les stipulations et les dispositions citées au point précédent.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12 du présent arrêt, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
18. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision fixant le pays de destination n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gestion ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Aliénation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recouvrement ·
- Procédure pénale ·
- Administration fiscale ·
- Etablissement public ·
- Biens
- Bois ·
- Semence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pin ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Évocation ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Bénéfice ·
- Certificat médical ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Illégalité ·
- Récidive
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Budget annexe ·
- Titre ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte ·
- Gestion ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Hongrie ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Renvoi ·
- Etats membres ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Tiré ·
- Départ volontaire
- Région ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Décompte général ·
- Révision ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.